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03/12/2003 | FRANCE | N°01-00293

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 2003, 01-00293


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 152, alinéa 1er de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-9, alinéa 1er, du Code de commerce :

Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que par acte notarié du 1er novembre 1997, Mme X... a reconnu devoir à M. Y... la somme de 55 000 francs, représentant le montant d'un prêt consenti antérieurement ; que M. Y... a assigné le 23 septembre 1998 Mme X... en paiement de cette somme

;

Attendu que l'arrêt a condamné Mme X... au paiement de la somme requise avec conv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 152, alinéa 1er de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-9, alinéa 1er, du Code de commerce :

Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que par acte notarié du 1er novembre 1997, Mme X... a reconnu devoir à M. Y... la somme de 55 000 francs, représentant le montant d'un prêt consenti antérieurement ; que M. Y... a assigné le 23 septembre 1998 Mme X... en paiement de cette somme ;

Attendu que l'arrêt a condamné Mme X... au paiement de la somme requise avec conversion de l'hypothèque judiciaire conservatoire prise sur les droits de Mme X... dans la succession de sa mère en hypothèque définitive ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... ayant été soumis à une procédure de liquidation judiciaire le 14 janvier 1992, il était dessaisi de ses droits et actions concernant son patrimoine qui devaient être exercés par le liquidateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-00293
Date de la décision : 03/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1re chambre civile), 11 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 2003, pourvoi n°01-00293


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.00293
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