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03/12/2003 | FRANCE | N°01-00222

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 2003, 01-00222


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 novembre 2000), que M. X..., qui était le gérant de la société X... Père et Fils en liquidation judiciaire, a été mis en redressement judiciaire par jugement du 24 mai 2000 à la demande de M. Y..., liquidateur de la société, par application des dispositions de l'article 182, 4 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 624-5, 4 du Code de commerce ;

Attendu que M

. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen, que ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 novembre 2000), que M. X..., qui était le gérant de la société X... Père et Fils en liquidation judiciaire, a été mis en redressement judiciaire par jugement du 24 mai 2000 à la demande de M. Y..., liquidateur de la société, par application des dispositions de l'article 182, 4 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 624-5, 4 du Code de commerce ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer, et observer lui-même, le principe de la contradiction ; que M. Y..., pris dans ses qualités de liquidateur de la société X... Père et Fils et de représentant des créanciers de M. X..., a déposé, et signifié, ses conclusions d'appel le 3 octobre 2000, soit la surveille de l'audience des débats, laquelle s'est tenue le 5 octobre 2000 ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. X..., qui avait déposé et signifié ses conclusions dès le 23 août 2000, a disposé du temps dont il avait besoin pour exercer utilement le droit qu'il avait de se défendre, la cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, ensemble le principe du respect des droits de la défense et l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que M. X... n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel d'avoir tenu compte des conclusions déposées par M. Y..., ès qualités, deux jours avant l'audience des débats, dès lors qu'il n'en a pas contesté la recevabilité, ni demandé le report de l'ordonnance de clôture ou sa révocation en application de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile, s'il estimait n'être pas en mesure d'organiser sa défense ; que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-00222
Date de la décision : 03/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), 02 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 2003, pourvoi n°01-00222


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.00222
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