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03/12/2003 | FRANCE | N°01-00014

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 2003, 01-00014


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Stella Investissement que sur le pourvoi incident formé par la société France Aviation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 2000), que par ordonnance de référé du 29 septembre 1999 la société Stella Investissement (société SI) a été condamnée à payer une somme de 228 895 francs à la société France Aviation (société FA) ; que par acte du 9 décembre 1999, la

société FA a fait assigner la société SI pour voir prononcer sa liquidation judiciaire ; q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Stella Investissement que sur le pourvoi incident formé par la société France Aviation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 2000), que par ordonnance de référé du 29 septembre 1999 la société Stella Investissement (société SI) a été condamnée à payer une somme de 228 895 francs à la société France Aviation (société FA) ; que par acte du 9 décembre 1999, la société FA a fait assigner la société SI pour voir prononcer sa liquidation judiciaire ; que par jugement du 17 janvier 2000, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire ; que la société SI a fait appel de ce jugement ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable :

Attendu que la société FA fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel formé par la société SI, agissant par son gérant en exercice, contre le jugement du 17 janvier 2000 alors, selon le moyen, que si une société est recevable en vertu du droit propre qu'elle tient de l'article L. 623-1-1 du Code de commerce, à relever appel du jugement qui prononce sa liquidation judiciaire, il résulte de sa dissolution par l'effet du jugement de liquidation judiciaire que ses dirigeants sont privés de pouvoirs et qu'elle ne peut alors exercer son droit propre que par l'intermédiaire d'un liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc ;

qu'ainsi, formé et soutenu par l'ancien gérant de la société SI, l'appel de cette dernière dirigé contre le jugement du 17 janvier 2000 ouvrant à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, jugement exécutoire de plein droit, devait être déclaré irrecevable ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 623-1-1 du Code de commerce et 1844-7-7 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que devant la cour d'appel, la société FA a conclu à la confirmation du jugement et au rejet des prétentions de la société SI, ce dont il résulte qu'elle estimait que l'appel de la société SI était recevable ; qu'elle est donc irrecevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à la thèse qu'elle a développée devant les juges du fond ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société SI fait grief à l'arrêt d'avoir ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard alors, selon le moyen, que l'ordonnance de référé n'a pas au principal autorité de la chose jugée ;

que la cour d'appel qui décide que le débiteur n'est pas recevable à contester, dans le cadre de l'ouverture de sa liquidation judiciaire l'existence de la créance constatée par une ordonnance de référé provision, cette créance étant certaine, a violé l'article 488 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'une des créances qui constituait une part importante du passif résultait d'une ordonnance de référé qui n'avait fait l'objet d'aucun recours, a décidé, abstraction faite du motif erroné critiqué par le moyen, que la créance était certaine, liquide et exigible ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Condamne les sociétés Stella et France Aviation aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., ès qualités et de la société France Aviation ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-00014
Date de la décision : 03/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section A), 03 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 2003, pourvoi n°01-00014


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.00014
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