AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Serge,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 26 juin 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols aggravés en récidive, séquestrations aggravées en récidive et délits connexes, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, par arrêt du 6 mars 2003, devenu définitif par le rejet, le 9 juillet 2003, du pourvoi formé par l'intéressé, la chambre de l'instruction a renvoyé Serge X... devant la cour d'assises du Haut-Rhin, et a décerné contre lui ordonnance de prise de corps ;
Que, dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant statué sur sa demande de mise en liberté, est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;