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02/12/2003 | FRANCE | N°03-85564

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 décembre 2003, 03-85564


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Véronique,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la c

our d'appel de MONTPELLIER, en date du 8 juillet 2003, qui l'a renvoyée devant la cour d'assise...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Véronique,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 8 juillet 2003, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises de l'HERAULT sous l'accusation de complicité d'assassinat ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 181, 214 et 215 du Code de procédure pénale, 121-6, 121- 7, 221-3, 221-8, 221-9, du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant l'ordonnance de non-lieu entreprise a ordonné la mise en accusation de Véronique X... pour complicité d'assassinat avec préméditation commis par David Y... et Steve Z... sur la personne de Jean A...
B..., en provoquant cette action par don, promesse, menace, ordre ou abus d'autorité ou de pouvoir et en donnant des instructions pour commettre l'action, en l'espèce en décidant avec James C... du principe de l'action et de ses modalités précises par les auteurs principaux dont la rétribution de ces derniers et de l'avoir renvoyée en état d'accusation et sous ordonnance de prise de corps devant la cour d'assises de l'Hérault ;

"aux motifs qu'en l'état des écritures de l'appelant et du ministère public, la chambre de l'instruction est saisie du non-lieu bénéficiant à Véronique X... ; qu'en l'état du dossier, Véronique X... voit principalement peser contre elle les premières déclarations de David D... et le nombre de liaisons téléphoniques avec James C... la veille des faits et le soir des faits ; que, dans le contexte d'une découverte non élucidée d'un corps calciné après avoir été frappé sur le crâne, l'on peut concevoir que le témoignage rétracté d'un familier de la victime, et le maintien de relations téléphoniques avec son amant ne constituent pas de charges suffisantes pour la concubine de la victime d'avoir été complice de l'assassinat de cette dernière ; mais que tel n'était précisément pas le cas ; que la Cour ne partage nullement le sentiment du juge d'instruction sur la "crédibilité" de la rétractation de David D..., et sur les habitudes téléphoniques de James C... ; qu'en effet, et tout d'abord, le décès de Jean A...
B... en l'état de l'ordonnance de renvoi, a été analysé par le juge d'instruction comme un assassinat perpétré par David Y... et Steve Z... et commandité par le complice James C..., amant de Véronique X... ; que l'ordonnance a justement insisté sur le vol préalable d'un véhicule, sur l'utilisation de cagoules, sur l'incendie programmé avec un bidon d'essence transporté sur place dans un lieu isolé, qui ne permettent pas en l'état de retenir la thèse de James C... selon laquelle une expédition visant simplement à corriger la victime aurait mal tourné ; que cet assassinat intervient sur fond de découverte récente par Jean A...
B..., sinon de son infortune conjugale, du moins de l'identité de son rival, force étant de constater qu'aucun autre mobile concret extérieur à ce contexte n'a été mis à jour par l'information qui permette d'expliquer l'action de James C... ou celle des exécutants que rien de

spécifique n'opposait à Jean A...
B... ; que Véronique X... a reconnu que, le 30 décembre 2000, vers 22 heures, elle a suggéré à son amant James C... de "filer une volée à Jean A...
B... si cela tournait mal" (cote D 92), propos repris devant le magistrat instructeur (cote D 118 : "lui mettre une volée s'il s'énervait") ; que Véronique X... a eu des doutes après le décès, indique-t-elle elle-même en référence à cette conversation (D 92) ; qu'ainsi, en droit et surtout en fait, l'état actuel de l'ordonnance de renvoi fait crédit à Véronique X... d'une version (demande de correction qui aurait mal tournée) qui est refusée dans ses conséquences à James C..., qui lui aussi estime avoir été dépassé par les événements ; qu'en droit, il n'est pas inutile de rappeler que le complice partage avec l'auteur les conséquences aggravantes entachant l'acte commis avec son aide, ou à son instigation, par un auteur trop zélé ou maladroit (rappel étant fait qu'en l'espèce, l'ordonnance a retenu même dans cette ultime hypothèse la préméditation) ; que, circonstance supplémentaire, il n'est pas inutile, à ce stade de l'examen de relever que James C... et Véronique X... avaient tous deux prévus de s'éloigner, ce qui était inhabituel de la part de Véronique X... s'agissant d'un séjour chez sa soeur à Reims ; que l'explication d'une nouvelle

vie dans l'Est, après séparation d'avec le mari et l'amant, ne résiste pas à la réalité observée avant la mise en examen du 29 mars 2001, à savoir celle d'une reprise des relations intimes avec James C... et d'une installation à Villeveyrac depuis ; que la volonté de se forger un alibi est patente chez James C..., qui n'a pas hésité à déranger en pleine nuit de réveillon (le 31 décembre 2000 de 1 heure 26 à 1 heure 28 et 13 secondes) un gendarme au centre opérationnel de Toulouse, en sonnant au portail de gendarmerie de Castanet (31) alors qu'il rentrait chez lui à Montady (34), pour déclarer le vol d'un téléphone, alors qu'il en avait d'autres et n'était pas assuré ; qu'il est remarquable que Steve Z... venait d'appeler James C... (à 1 heure 08 et 1 heure 21), et que James C... a notamment appelé Véronique X... à 1 heure 33 et 1 heure 42 (cf cote D 435) ; que l'on ne discerne en conséquence aucun élément objectif qui permette, au plan de la complicité, de ne pas remonter la chaine de l'instigation et des instructions données jusqu'à Véronique X..., dont au surplus James C... a indiqué dès le début de ses aveux qu'il l'avait tenu informée tout de suite du décès de Jean A...
B... (cote D 87) ; que la logique de l'instigation commune est si forte que placée en garde à vue et mise en examen, Véronique X... a été obligée de soutenir que James C... l'avait menée en bateau et avait menti en indiquant l'avoir informée tout de suite du décès ; que

s'agissant des déclarations initiales de David D..., il suffit de se reporter à la cote D 96 (garde à vue du 28 mars 2001) pour constater qu'il a d'abord indiqué avoir surpris une conversation entre James C... et une autre personne, dont il était certain que ce n'était pas "petit David" où il était question d'un accrochage sérieux avec Jean A...
B... ; qu'il a ensuite, en fin de garde à vue, et uniquement parce qu'il avait demandé à voir son père qui l'a exhorté à dire la vérité (D 480, D 471- 4) impliqué "petit David" dans cette conversation, et clairement énoncé les termes de cet échange : "le petit David disait que cela s'était bien passé, ils lui avaient tapé sur la tête, ils l'ont chargé dans l'Express, ils sont partis et l'ont arrosé d'essence" ; qu'en dernier lieu, David D... a évoqué une autre conversation téléphonique surprise entre James C... et Véronique en date du 22 ou 23 décembre, dont il résultait que cette dernière se plaignait d'être menacée, James C... évoquant ensuite que "cela ne pouvait pas se faire comme çà, mais avec un pistolet pour faire croire au suicide", et "que cela pouvait faire entre 15 000 francs et 22 000 francs" ; qu'il est donc constant que David D... a non seulement témoigné d'une instruction de Véronique X..., ne supportant plus la violence de Jean A...
B..., mais qu'il a surtout dénoncé les auteurs de l'assassinat, tels qu'ils sont accusés à ce jour, dès le 28 mars 2001, et uniquement après avoir reçu l'autorisation morale de son père ; que la Cour n'estime pas, en l'état du dossier, que sa rétractation en fin d'information, sur demande d'acte de James C... soit d'une crédibilité comparable, surtout lorsque Sandra Y... (cote D 474) a témoigné que son concubin n'était pas à sa connaissance au courant de ses infidélités avec James C..., ce qui compromet quelque peu la

thèse d'une vengeance de David D... ; qu'enfin, s'agissant de coups de téléphone échangés entre James C... et Véronique X... non seulement le soir des faits mais la veille où ils étaient déjà programmés, force est de constater que l'habitude de ces échanges retenue à décharge par le juge d'instruction se heurte à deux éléments objectifs précis : d'une part, James C... n'était précisément pas dans une situation normale (où, entre deux activités tardives à caractère professionnel, il téléphonait à sa maîtresse) mais était tenu au courant des événements par Steve Z... et se forgeait lui-même un alibi ; d'autre part, tant James C... que Véronique X... ont témoigné, avant d'être placés en garde à vue lors des premières constatations de l'enquête, qu'ils ne se téléphonaient plus à l'époque des faits, l'un et l'autre ne souhaitant nullement à l'époque que la persistance de leur liaison soit connue, et attribuant par ces dénégations à leurs relations téléphoniques de la soirée où s'est déroulé l'assassinat une importance que la Cour ne peut qu'ajouter au rang des charges ;

qu'enfin, Véronique X... qui soutient n'avoir jamais voulu le décès de Jean A...
B... et avoir été trompée par James C..., s'est bien gardée lors de ses premières auditions d'orienter les enquêteurs sur ce dernier, qui pourtant, a, lors de ses aveux (cote D 87 - 29 mars 2000), indiqué l'avoir immédiatement informé du décès ;

que cette absence totale de collaboration avec les gendarmes ne peut être mise sur le compte de la prudence lorsqu'elle se double d'une reprise des relations intimes avec James C..., un mois après le décès, ce dernier étant décrit au même moment aux gendarmes comme une ancienne relation révolue (parmi d'autres) à qui elle ne téléphonait plus et dont elle avait décidé de s'éloigner tout en se séparant de son mari et en allant s'installer dans l'est de la France (cote D 316, cote D 348) ; qu'en conclusion, et même dans l'hypothèse d'une correction qui aurait mal tourné et qui n'exclut d'ailleurs nullement en droit l'assassinat ainsi que l'a retenu l'ordonnance de mise en accusation, Véronique X... voit peser contre elle des charges suffisantes d'avoir été complice avec James C... de l'assassinat de Jean A...
B... ; que la Cour estime que Véronique X... et James C... ont en effet décidé du principe de l'action criminelle et des modalités précises de sa commission ainsi que des alibis à prévoir, ce qui constitue en fait une instigation en commun en vue de se débarrasser d'un rival ou de réduire sa capacité de nuisance (violences envers sa concubine infidèle, menace de dénonciation envers l'épouse de James C...), et en droit une complicité par provocation à commettre l'action par ses auteurs principaux qui n'avaient, sans les instructions sur la cible, sur la date et sur les modalités, aucune raison particulière d'en vouloir à la vie de Jean A...
B..., si ce n'est celle d'une rétribution clairement évoquée au premier témoignage de David D..., et qui constitue le don ou la promesse fait par le complice ; qu'en conséquence, il échet, faisant droit aux réquisitions du ministère public d'infirmer l'ordonnance de mise en accusation en ce qu'elle a prononcé un non-lieu au bénéfice de Véronique X... ;

"alors, d'une part, que la juridiction d'instruction ne peut renvoyer un accusé devant une cour d'assises qu'après avoir relevé et caractérisé des faits qui, à les supposer établis, pourraient constituer une infraction qualifiée de crime ; qu'en se bornant, pour infirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise et prononcer la mise en accusation de la demanderesse du chef de complicité d'assassinat avec préméditation, à retenir que celle-ci aurait suggéré à son amant James C..., lui-même renvoyé pour complicité de ce crime, de "filer une volée à Jean A...
B... si cela tournait mal", et que David D... aurait évoqué une conversation téléphonique surprise entre la demanderesse et James C... dont il serait résulté que la demanderesse se plaignait d'être menacée, James C... évoquant ensuite "que cela ne pouvait pas se faire comme çà mais avec un pistolet pour faire croire au suicide" et "que cela pouvait faire en 15 000 francs et 22 000 francs" ainsi que l'existence de coups de téléphone échangés entre James C... et la demanderesse non seulement le soir des faits mais également la veille où ils étaient déjà programmés, la chambre de l'instruction n'a par là-même nullement caractérisé ni relevé l'existence d'actes positifs par lesquels la demanderesse aurait par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir provoqué l'assassinat de la victime ou donner une quelconque instruction pour le commettre, et n'ayant de ce fait pas mis en évidence les éléments constitutifs de l'infraction de complicité d'assassinat avec préméditation, n'a dès lors pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, qu'en affirmant tour à tour que "David D... a évoqué une ... conversation téléphonique surprise entre James C... et Véronique en date du 22 ou 23 décembre dont il résultait que cette dernière se plaignait d'être menacée..." puis, qu'il est "constant que David D... a ... témoigné d'une instruction de Véronique X..., ne supportant plus la violence de Jean A...
B......", la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs contradictoires ;

"alors, de troisième part, que pour retenir qu'il est "constant que David D... a ... témoigné d'une instruction de Véronique X..., ne supportant plus la violence de Jean A...
B... ...", la chambre de l'instruction qui se borne à relever que "David D... a évoqué une ... conversation téléphonique surprise entre James C... et Véronique X... en date du 22 ou 23 décembre dont il résultait que cette dernière se plaignait d'être menacée..." n'a, par là-même, pas légalement justifié sa décision ;

"alors, de quatrième part, que pour infirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise et renvoyer la demanderesse devant la cour d'assises du chef de complicité d'assassinat avec préméditation par instruction et par provocation au moyen de don ou promesse, la chambre de l'instruction qui relève que David D... aurait évoqué une conversation téléphonique entre James C... et la demanderesse au cours de laquelle James C..., lui-même renvoyé du chef de complicité de ce crime et ayant reconnu qu'il avait personnellement été l'instigateur d'une expédition punitive à l'encontre de Jean A...
B..., aurait "évoqué que cela pouvait faire entre 15 000 francs et 22 000 francs", pour en déduire que la demanderesse avait ainsi décidé avec James C... du principe de l'action et de ses modalités précises dont la rétribution des auteurs principaux, sans relever aucune circonstance de fait précise d'où il ressortait que la demanderesse, au-delà du seul fait de se plaindre d'être menacée par la victime, aurait, par une action positive, donné une quelconque instruction pour commettre l'action ou provoqué celle-ci en faisant un don ou une promesse aux deux accusés renvoyés comme coauteurs du crime ou à James C..., n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, de cinquième part, que pour infirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise et renvoyer la demanderesse devant la cour d'assises du chef de complicité d'assassinat avec préméditation, la chambre de l'instruction qui retient que "l'on ne discerne en conséquence aucun élément objectif qui permette, au plan de la complicité, de ne pas remonter la chaîne de l'instigation et des instructions données jusqu'à Véronique X..." s'est prononcée par des motifs hypothétiques quant à l'existence de faits imputables à la demanderesse et susceptibles d'être qualifiés de complicité de crime" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Véronique X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de complicité d'assassinat ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-85564
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Arrêt - Arrêt de renvoi en Cour d'assises - ContrCBle de la Cour de cassation - Qualification donnée aux faits - Qualification justifiant le renvoi de l'accusé devant la Cour d'assises.


Références :

Code de procédure pénale 214

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 08 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 déc. 2003, pourvoi n°03-85564


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.85564
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