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02/12/2003 | FRANCE | N°03-85449

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 décembre 2003, 03-85449


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Rosalia,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 26 août 2003, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de viols et proxénétisme aggravés, a confirmé l'or

donnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

V...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Rosalia,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 26 août 2003, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de viols et proxénétisme aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-85449
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, 26 août 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 déc. 2003, pourvoi n°03-85449


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.85449
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