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02/12/2003 | FRANCE | N°03-85406

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 décembre 2003, 03-85406


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Louis,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 27 mai 2003, qui l'a ren

voyé devant la cour d'assises de l'HERAULT sous l'accusation de viols aggravés et viol...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Louis,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 27 mai 2003, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'HERAULT sous l'accusation de viols aggravés et viols ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 222-23, 222-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Jean-Louis X... des chefs de viols sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorité, viols par personne ayant autorité, et viols et l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Hérault pour en répondre ;

"aux motifs, d'une part, que Didier Y... a accusé Jean-Louis X... de lui avoir infligé entre le mois d'août 1988 et le 1er janvier 1998, des agressions sexuelles allant jusqu'à des viols fréquents ; qu'il a décrit les actes que Jean-Louis X... lui avait imposés par violences :

une fellation sur le pénis en érection, sans éjaculation (la première fois), un acte de sodomie sur le lit conjugal en août 1988, puis des faits identiques répétés à de nombreuses reprises jusqu'en 1998 ;

"alors que l'élément matériel du viol n'étant constitué que si l'auteur réalise l'acte de pénétration sexuelle sur la personne de la victime, le fait pour lui, non pas d'avoir pénétré la victime, mais d'avoir été pénétré par elle n'entre pas dans les prévisions de l'article 222-23 du Code pénal ; qu'en l'état des motifs précités, lesquels laissent incertaine l'identité du pénétrant et du pénétré lors des fellations qu'aurait imposées Jean-Louis X... à son beau-fils, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;

"aux motifs, d'autre part, qu'Antoine Z... a expliqué que Jean-Louis X... était venu dans son lit lui imposer une fellation de force ; que Jean-Louis X... l'avait également sodomisé en le tenant de force sur un canapé, sans préservatif ;

"alors que l'élément matériel du viol n'étant constitué que si l'auteur réalise l'acte de pénétration sexuelle sur la personne de la victime, le fait pour lui, non pas d'avoir pénétré la victime, mais d'avoir été pénétré par elle n'entre pas dans les prévisions de l'article 222-23 du Code pénal ; qu'en l'état des motifs précités, lesquels laissent incertaine l'identité du pénétrant et du pénétré lors des fellations qu'aurait imposées Jean-Louis X... à Antoine Z..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;

"aux motifs, enfin, que Delphine Y... a déclaré que Jean-Louis X... venait nu dans sa chambre, la faisait déshabiller et descendre au garage où il abusait d'elle ; qu'il exerçait ses abus sexuels, sodomies et fellations avec cruauté en lui donnant des coups avec une serviette entre les jambes et sur les cuisses et le sexe, en lui pinçant et tordant les seins ; qu'il la frappait régulièrement ; qu'il la faisait régulièrement déshabiller et lui interdisait toute intimité ;

"alors que la pénétration sexuelle n'entre dans les prévisions de l'article 222-23 du Code pénal qu'autant qu'elle résulte d'une violence, menace, contrainte ou surprise excluant le libre consentement de la victime ; qu'en se bornant à énoncer que Jean-Louis X... aurait violenté sa belle-fille au cours des actes de pénétration sexuelle qui lui sont reprochés, sans caractériser de violences préalables susceptibles d'établir l'absence de consentement de la victime lors de ces agissements, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Jean-Louis X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés et viols ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objets de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-85406
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 27 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 déc. 2003, pourvoi n°03-85406


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.85406
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