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02/12/2003 | FRANCE | N°03-84127

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 décembre 2003, 03-84127


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ugur, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 2003

, qui, sur renvoi après cassation, l'a débouté de ses demandes, après relaxe d'Eric Y......

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ugur, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 2003, qui, sur renvoi après cassation, l'a débouté de ses demandes, après relaxe d'Eric Y... du chef de violences ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 459, 509, 512, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action civile, rejeté les demandes de réparation formées par Ugur X..., partie civile, à l'encontre d'Eric Y..., définitivement relaxé sur l'action publique ;

"aux motifs que trois collègues de travail d'Ugur X..., MM. Z..., A... et B..., ont indiqué que celui-ci avait parlé d'une chute de vélo pour expliquer son absence les jours suivants le 1er février 1996, un autre, M. C..., indiquant quant à lui qu'Ugur X... avait évoqué une chute à cause d'un chien ; que, par ailleurs, le certificat médical fourni par Ugur X..., établi de surcroît plus de deux ans après les faits, n'apporte aucun élément permettant d'apprécier l'origine de ses lésions ; qu'un autre document émanant du même médecin mais avec une date non compréhensible évoque une incapacité totale de travail du 1er février 1996 au 5 avril 1996, ce que ne mentionne pas le précédent ;

que le tribunal a pu, dans ces conditions, considérer qu'aucun élément du dossier ne permettait de conclure qu'Eric Y... était à l'origine des coups volontaires allégués par Ugur X..., ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, seule qualification dont était saisi le tribunal à la suite de la citation directe d'Eric Y... visant expressément l'article 222-11 du code pénal ;

qu'aucune autre qualification pour incapacité totale de travail inférieure ne pourrait être retenue dès lors qu'elle relèverait d'une qualification contraventionnelle atteinte en l'espèce par la prescription ; qu'ainsi, faute de préjudice démontré présentant un lien de causalité direct et certain avec les circonstances énoncées, c'est à bon droit qu'Ugur X... a été débouté de son action civile aux fins d'indemnisation ;

"alors que les deux certificats médicaux établis par le docteur D..., chirurgien général, font état de ce que le 1er février 1996, Ugur X... a présenté une luxation antéro-interne de l'épaule droite avec des fourmillements dans tous les doigts justifiant outre des soins immédiats, un bandage pendant trois semaines, une rééducation et une incapacité temporaire de travail du 1er février 1996 au 5 avril 1996 ; qu'en relevant, pour débouter Ugur X... de sa demande d'indemnisation sur l'action civile, que ces certificats ne permettaient pas d'apprécier l'origine de ces lésions cependant que, comme le relevait expressément Ugur X... dans des conclusions régulièrement visés par le greffier (conclusions, p.6), Eric Y... a admis dans sa déposition que le même jour, soit le 1er février 1996, en suite d'un échange violent de coups de poings avec Ugur X..., ce dernier était tombé sur le sol, la chambre des appels correctionnels a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve n'était pas rapportée d'un lien de causalité direct et certain entre le dommage invoqué et les violences dénoncées ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84127
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, 12 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 déc. 2003, pourvoi n°03-84127


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.84127
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