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02/12/2003 | FRANCE | N°03-82886

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 décembre 2003, 03-82886


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 mars 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre p

ersonne non dénommée, du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu ren...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 mars 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 198, 575, alinéa 2, 6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a omis d'indiquer l'heure du dépôt du mémoire produit pour la partie civile le 29 janvier 2003 au soutien de son recours ;

"alors que l'indication de l'heure du dépôt du mémoire de la partie civile, expressément prévue par l'article 198 du Code de procédure pénale, constitue une mention essentielle ; que, par suite, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que le mémoire produit par la partie civile devant la chambre de l'instruction porte le visa du greffier avec l'indication du jour et de l'heure du dépôt, ainsi que le prévoit l'article 198, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en cet état et dès lors que l'article 216, alinéa 1er, du même code exige la seule mention du dépôt du mémoire, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 81, 86, 175, 575, alinéa 2, 1 et 6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande aux fins d'annulation d'actes ou de pièces de procédure ;

"aux motifs que Pierre X... a été entendu par le juge d'instruction le 23 octobre 2001 en présence de Me Martin, avocat substituant Me Guyot régulièrement convoqué ; qu'à l'issue de cette audition, en présence de son conseil, Pierre X... ainsi que l'avocat qui l'assistait ont reçu notification des dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale, suivant mention expresse au procès-verbal ; que si le magistrat instructeur a omis de faire émarger l'avocat présent au dossier de la procédure, preuve de la connaissance de la notification des dispositions du dit article résulte de ce que le conseil de la partie civile a, le 12 novembre 2001, présenté une demande d'acte au magistrat instructeur, de sorte que cette omission n'a causé aucun grief et que la demande d'annulation d'actes visée au mémoire qui n'a pas été présenté dans le délai de 20 jours suivants l'audition de la partie civile du 23 octobre 2001 est irrecevable ; qu'après avoir entendu la partie civile, le juge d'instruction se fondant sur les pièces communiquées avec la plainte disposait d'éléments suffisants pour rendre une ordonnance de non-lieu fondée sur l'absence d'éléments intentionnel et matériel du délit dénoncé sans qu'il soit nécessaire d'envisager d'autres actes d'instruction ;

"alors, d'une part, que la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, cette obligation ne cessant que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;

que la seule audition de la partie civile doublée d'une analyse de sa plainte ne peut tenir lieu de l'information à charge et à décharge prévue par l'article 81 du Code de procédure pénale ; qu'en confirmant, dès lors, une ordonnance de non-lieu qui s'analysait en une décision de refus d'informer, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que, aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction en avise les parties et leurs avocats, soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée ; qu'ayant constaté que le magistrat instructeur avait omis de faire émarger au dossier de la procédure l'avocat présent lors de l'audition de la partie civile, ce dont il résultait que le délai de vingt jours prévu par l'article 175 du Code de procédure civile n'a pas couru, la chambre de l'instruction ne pouvait pas, pour déclarer irrecevable comme tardive la demande en annulation de la procédure formée devant elle, se fonder sur la circonstance, inopérante, que le conseil de la partie civile avait présenté une demande d'acte avant que ce délai n'expire" ;

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que l'avocat de la partie civile avait en connaissance de l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale, énonce que le juge d'instruction, qui a entendu le plaignant et qui a examiné les pièces produites par lui, disposait des éléments suffisants pour prononcer une ordonnance de non-lieu ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que, par application de l'article 575 du Code de procédure pénale, le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-82886
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 28 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 déc. 2003, pourvoi n°03-82886


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.82886
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