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02/12/2003 | FRANCE | N°03-82840

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 décembre 2003, 03-82840


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Charles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 7 avril 2003, qui, pour homic

ide involontaire, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, a rejeté sa demand...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Charles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 7 avril 2003, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, a rejeté sa demande de dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le médecin coupable d'homicide involontaire sur la personne de l'enfant et l'a condamné de ce chef à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et à des dommages-intérêts ;

"aux motifs que, d'une part, le retard délibéré apporté par le prévenu, pour des raisons de convenance personnelle, dans les soins et l'intervention par césarienne relevant de sa compétence est la cause déterminante et directe du décès de l'enfant ; que, pour ne pas avoir accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait, ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie, le délit d'homicide involontaire qui lui est reproché est parfaitement caractérisé au regard des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal dans leur rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000 ;

"aux motifs que, d'autre part, même à considérer comme indirect le lien de causalité entre la faute et le décès, le fait de ne pas s'être occupé de la patiente alors qu'il avait été informé du danger grave que courait l'enfant en souffrance foetale constitue à son encontre une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ;

"alors que, dans ses conclusions, le prévenu avait dénoncé le caractère incertain du lien de causalité entre les faits retenus et le décès de l'enfant, en relevant qu'à défaut d'autopsie, il n'était pas établi qu'une césarienne intervenue plus tôt aurait permis de sauver l'enfant, du fait des incertitudes concernant l'état anténatal et prepartum de foetus, relevées par le rapport d'expertise, démontrant ainsi que le retard de diagnostic et dans l'intervention de la césarienne -à le supposer constitutif de méconnaissance d'une obligation de prudence ou de sécurité, ou de faute caractérisée- ne pouvait être retenu pour caractériser les fautes des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal ; que la cour d'appel ne s'est cependant pas expliquée sur cette circonstance de nature à ôter tout caractère certain au lien de causalité entre les faits reprochés et le décès de l'enfant, de sorte que l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Elisabeth Y... est entrée en clinique le 11 avril 1994 pour mettre au monde un enfant au terme de sa grossesse ; que Charles X..., médecin accoucheur, informé par la sage-femme, au cours de l'après-midi du lendemain, du tracé anormal de l'enregistrement du rythme cardiaque foetal, puis de l'existence, entre 18 et 20 heures, d'un tracé plat inquiétant, a pratiqué un accouchement par césarienne vers 23 heures ; que l'enfant, dont l'état était compromis dès la naissance, est décédé dans la nuit ;

Attendu que, pour déclarer Charles X... coupable d'homicide involontaire, l'arrêt qui constate qu'il n'existait pas d'éléments pathologiques survenus pendant la grossesse et que le tracé du monitoring de 18 à 20 heures révélait une souffrance foetale patente, retient que le retard délibéré, pour convenance personnelle, apporté par le prévenu dans les soins et l'intervention par césarienne relevant de sa compétence, est la cause déterminante et directe du décès ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, et d'où il résulte l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute du prévenu et le décès de la victime, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, 775-1, 776, 591, 593 et R. 79-10 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande du prévenu sollicitant l'exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

"alors que le juge qui refuse une demande de dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire est tenu de motiver sa décision lorsque la condamnation, prononcée dans la cadre de l'exercice de l'activité médicale de la personne condamnée, n'a pas été précédée d'une sanction disciplinaire prononcée par la juridiction disciplinaire ; que le contrôle de la profession médicale s'effectue notamment par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire, en sorte que le juge répressif doit expressément justifier son refus dès lors que l'absence de sanction disciplinaire figurant sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire favorise le maintien professionnel de l'intéressé ; qu'en se prononçant comme ils l'ont fait, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision" ;

Attendu que l'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire relève de l'exercice d'une simple faculté dont les juges ne doivent aucun compte ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-82840
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le second moyen) CASIER JUDICIAIRE - Bulletin n° 2 - Exclusion de mention de condamnation au bulletin n° 2 - Pouvoirs des juges.


Références :

Code de procédure pénale 775-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 07 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 déc. 2003, pourvoi n°03-82840


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.82840
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