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02/12/2003 | FRANCE | N°03-82051

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 décembre 2003, 03-82051


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7Ã

¨me chambre, en date du 28 janvier 2003, qui a rejeté sa demande de mainlevée d'un arrêté...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 28 janvier 2003, qui a rejeté sa demande de mainlevée d'un arrêté interruptif de travaux ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-2 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradictions de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a infirmé le jugement entrepris et a débouté Patrick X... de sa demande tendant à la mainlevée de l'arrêté du Maire de Saint-Cyr-sur-Mer du 27 mai 1999 ordonnant l'interruption des travaux de construction sur les parcelles AT 768, 769, 771 de la Commune de Saint-Cyr-sur-Mer ;

"aux motifs qu'il résulte de l'arrêt devenu définitif de la cour d'appel de Montpellier que Jean-Jacques Y... et Alain Z... ont, sur des parcelles leur appartenant, édifié des constructions (Jean-Jacques Y..., réalisation d'une plate-forme d'environ 500 m2 avec fondations et chaînage, Alain Z... une villa se composant de deux corps de bâtiments) dont l'implantation était différente de celle autorisée par le permis de construire délivré à Patrick X..., ce qui les a conduits à abattre des arbres dans un espace boisé classé, et qu'ils devaient, dans ces conditions, l'un et l'autre solliciter un nouveau permis, ce qu'ils n'ont pas fait ; que la cour d'appel de Montpellier, outre qu'elle a déclaré ces derniers coupables de construction sans permis de construire, a rejeté les demandes de mainlevée de l'arrêté interruptif de travaux pris le 16 mai 1990 ; que Patrick X..., titulaire du permis délivré le 13 juillet 1979, n'ayant donné lieu à aucune démarche en vue du transfert dudit permis, ce qui explique sans doute que l'arrêté interruptif du 16 mai 1990 ait été pris à son encontre, a bénéficié d'une relaxe par la cour de céans au motif que les travaux de construction avaient été entrepris par Jean-Jacques Y... et Alain Z..., devenus propriétaires des terrains et qu'il était étranger à ceux-ci ; que, pour autant, dès lors que les constructions litigieuses édifiées par Jean-Jacques Y... et Alain Z... étaient différentes, notamment quant à leur implantation, par rapport au permis délivré à Patrick X..., celui-ci ne peut valablement soutenir que l'arrêté interruptif des travaux du 16 mai 1990, lequel ne concernait que les constructions édifiées par Jean-Jacques Y... et Alain Z... sur les parcelles leur

appartenant, a suspendu le délai de validité du permis du 13 juillet 1979 et du modificatif du 25 avril 1989 ; qu'en effet, l'arrêté interruptif du 16 mai 1990 n'empêchait nullement Patrick X... et son frère Bernard de construire en conformité avec les permis délivrés sur les parcelles sur lesquelles ont été faites les constatations ayant fait l'objet du procès-verbal des gendarmes du 21 mai 1999 aux fins d'édifier la troisième villa, parcelles distinctes de celles sur lesquelles ont été édifiées les constructions ayant fait l'objet du procès-verbal du 24 avril 1990 ; qu'il n'est pas contesté qu'il n'a pas été procédé sur les parcelles AT 768, 769 et 771 à aucuns travaux de construction entre avril 1989 et 1999 ; que les permis délivrés étant devenus périmés, il y a lieu, infirmant le jugement déféré, de rejeter la demande de mainlevée de l'arrêté interruptif des travaux légalement pris le 27 mai 1999 à la suite du procès-verbal du 21 mai 1999 constatant un commencement de travaux sans permis de construire ;

"1 ) alors que l'arrêté interruptif des travaux du 16 mai 1990 comportait à l'égard de Patrick X... une mise en demeure de cesser immédiatement les travaux entrepris sur le double fondement de faits de construction sans permis de construire et d'une atteinte aux dispositions du POS de la Commune en tant que les constructions incriminées porteraient atteinte à un espace boisé ; que Patrick X... étant titulaire, selon les propres constations de l'arrêt attaqué, d'un unique permis de construire pour le projet de construction comportant l'ensemble de l'opération immobilière dont les trois villas, était obligé à respecter cet ordre d'interruption des travaux tant que le juge pénal ne se serait pas prononcé sur le bien-fondé de la poursuite et la base légale de l'arrêté interruptif de travaux ; qu'en décidant que ledit arrêté interruptif des travaux ne concernait que les constructions édifiées par Jean-Jacques Y... et Alain Z... sur les parcelles leur appartenant et n'empêchait nullement Patrick X... de construire la troisième villa en conformité avec les permis délivrés sur les parcelles distinctes de celles sur lesquelles avaient été édifiées les constructions, objet du procès-verbal du 24 avril 1990 quand celui-ci était titulaire d'un seul et unique permis, la cour d'appel qui a statué au mépris de ses propres constatations, a méconnu les effets légaux de l'arrêté interruptif et a déduit à tort l'existence d'une péremption du permis de construire laquelle avait été nécessairement entravée par cet arrêté interruptif valant pour toute construction, objet du permis dont était titulaire Patrick X... ;

"2 ) alors que l'arrêté interruptif de travaux du 16 janvier 1990 visait une atteinte aux règles du POS de Saint-Cyr-sur-Mer et indiquait que les constructions incriminées porteraient atteinte à un espace boisé qui intégrait l'ensemble du terrain appartenant à Patrick X... ; que celui-ci se trouvant ainsi sous le coup d'une interdiction de construire en raison d'une atteinte précise à des règles d'un POS était bien dans une impossibilité de construire liée à cet arrêté interruptif dépourvu de base légale ; qu'aussi bien Patrick X..., ayant entrepris la construction de la troisième villa dès l'obtention de sa relaxe, ne pouvait se voir opposer une péremption de son permis en ce qui concerne cette troisième villa du moment que le motif erroné de l'arrêté du 16 janvier 1990 lié à une impossibilité de construire dans un espace boisé protégé n'est tombé qu'avec cette décision de relaxe ; qu'aussi bien, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les textes visés au moyen, retenir que l'arrêté interruptif du 27 mai 1999 avait été fondé à juste titre sur une péremption du permis du 25 avril 1989, laquelle n'a jamais pu être acquise en raison de ce motif erroné du précédent arrêté interruptif du 16 janvier 1990 lié à une prétendue impossibilité de construire dans un espace boisé protégé ;

"3 ) alors que Patrick X... avait conclu à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, notamment, celles retenant cette impossibilité de construire la troisième villa en raison de ce que l'arrêté du 16 janvier 1990 portant ordre d'interruption des travaux indiquait que les constructions incriminées porteraient atteinte à un espace boisé qui intégrait également les terrains appartenant à Patrick X... ; que, partant, l'arrêt attaqué, qui n'a pas répondu à ce moyen péremptoire est entaché d'un défaut de motivation" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Patrick X..., propriétaire avec ses frères d'un terrain de 54 hectares situé à la Madrague à Saint-Cyr-sur-Mer (Var) a obtenu entre 1970 et le 25 avril 1989, date du dernier permis de construire rectificatif, les autorisations nécessaires à la construction d'un important ensemble immobilier ; qu'en compensation de la cession obligée de 14 hectares au Conservatoire du Littoral il lui a été, notamment, accordé un permis de construire pour 3 maisons individuelles à édifier sur 5 parcelles ;

qu'ayant acquis chacun une de ces parcelles, respectivement numérotées AT 1091 et 1061, Alain Z... et Jean-Jacques Y... y ont édifié une construction sans se conformer aux prescriptions des autorisations obtenues ; que les faits ont été constatés par procès-verbal, en date du 24 avril 1990, et que, par arrêté du 16 mai 1990, le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer a mis en demeure Patrick X... de "cesser immédiatement les travaux" ; que des poursuites ont été engagées tant contre lui que contre les acquéreurs des parcelles ; que ces derniers ont, par décision définitive, été condamnés pour infractions au Code de l'urbanisme ; que Patrick X..., qui a été relaxé le 19 mai 1998, a informé, le 6 mai 1999, le maire de sa volonté d'entreprendre les travaux de construction de la troisième maison individuelle sur les 3 parcelles restantes portant les numéros AT 768, AT 769 et AT 771 en se prévalant du permis rectificatif délivré en 1989 ; qu'estimant ce permis périmé, le maire, après avoir fait constater, par procès-verbal, la réalisation de travaux, en a ordonné l'interruption par un arrêté, en date du 27 mai 1999 ; que Patrick X... l'a fait citer devant le tribunal correctionnel aux fins d'obtenir la mainlevée de cet arrêté en application de l'article L. 480-2 du Code de l'urbanisme ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel retient que l'intéressé ne peut valablement soutenir que l'arrêté interruptif de travaux du 16 mai 1990, pris sur la base du procès-verbal dressé le 24 avril 1990, lequel ne concernait que les constructions édifiées par Jean-Jacques Y... et Alain Z... sur les parcelles AT 1091 et AT 1161 leur appartenant, a suspendu le délai de validité du permis du 13 juillet 1979 et du permis modificatif du 25 avril 1989 dont il entend se prévaloir ; qu'elle précise, à cet effet, que l'arrêté interruptif du 16 mai 1990 n'empêchait pas Patrick X... de construire, en conformité avec les permis délivrés, sur les parcelles AT 768, AT 769 et AT 771 destinées à l'édification de la troisième villa, distinctes de celles sur lesquelles ont été édifiées les constructions ayant fait l'objet du procès-verbal du 24 avril 1990 ; que les juges ajoutent qu'il n'est pas contesté qu'il n'a été procédé sur les parcelles AT 768, AT 769 et AT 771 à aucuns travaux de construction entre avril 1989 et 1999 ; qu'ils en déduisent que, les permis délivrés étant périmés, il n' y avait pas lieu à mainlevée de l'arrêté interruptif des travaux légalement pris le 27 mai 1999 à la suite du procès-verbal du 21 mai 1999, constatant un commencement de travaux sans permis de construire ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application au profit de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-82051
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 28 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 déc. 2003, pourvoi n°03-82051


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.82051
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