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02/12/2003 | FRANCE | N°03-81955

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 décembre 2003, 03-81955


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marie-Paul,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 6 février

2003, qui, pour homicide involontaire, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marie-Paul,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 6 février 2003, qui, pour homicide involontaire, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel l'ayant condamné à 25 000 francs d'amende et ayant prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 112-1, 121-3 du Code pénal modifié par la loi du 10 juillet 2000, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le Docteur Marie-Paul X... coupable d'homicide involontaire ;

"aux motifs que, "c'est par une exacte analyse des faits, sous réserve d'une mention erronée se référant à tort à la perte d'une chance qui n'a pas sa place en l'espèce, que le tribunal a déclaré le prévenu coupable d'homicide involontaire sur la personne de Vanessa Y..., étant précisé qu'au regard de la prévention, l'infraction est prévue et réprimée par l'article 221-6, alinéa 1er, et non pas alinéa 2, du Code pénal ; que le Professeur Z..., expert commis, a indiqué que la victime était décédée, d'une part, parce que l'hémostase n'avait pas été faite, et, d'autre part, parce que la transfusion n'avait pas eu lieu ; que le non-accomplissement par le Docteur Marie-Paul X... des diligences lui incombant, par sa persistance à tous les stades de son intervention, est constitutif d'une faute caractérisée exposant la victime à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer" ;

"alors que, d'une part, la cour d'appel, qui fait application d'une loi nouvelle intervenue depuis le jugement de première instance, doit inviter le prévenu à présenter ses observations sur ce point ; qu'en déclarant ce dernier coupable d'avoir commis une "faute caractérisée" sur le fondement de la loi du 10 juillet 2000, pour des faits antérieurs à cette loi, sans l'avoir invité à s'expliquer sur ce point, modifiant la base légale de la poursuite, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"alors que, d'autre part, et en tout état de cause, la faute caractérisée doit être établie sans insuffisance ni contradiction ;

qu'en déclarant le Docteur Marie-Paul X... coupable d'avoir commis une faute caractérisée en se fondant sur l'avis de l'expert selon lequel il n'avait pas fait pratiquer d'hémostase ni transfuser la malade, alors que ce même expert avait retenu qu'il n'était pas permis d'affirmer que l'hémostase ou la transfusion aurait empêché le décès, la cour d'appel, qui a homologué cet avis contradictoire, a privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Vanessa Y..., grièvement blessée dans un accident de la circulation, a été secourue, à 2 heures 38, par le Service d'aide médicale urgente (SAMU), qui a immédiatement informé le service des urgences de l'hôpital de la gravité et de l'évolution alarmante de son état et a fait pratiquer sur sa personne et acheminer rapidement à l'hôpital des prélèvements sanguins ; qu'à son arrivée à l'hôpital, la victime a été prise en charge par Marie-Paul X..., médecin responsable du service des urgences ;

qu'elle est décédée, une heure plus tard, des suites d'une hémorragie massive ; que le 27 juin 2000 Marie-Paul X... a été déclaré coupable d'homicide involontaire et que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a confirmé cette décision ;

En cet état ;

Sur le moyen pris en sa première branche ;

Attendu qu'en faisant application de l'article 221-6 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, la cour d'appel, qui était saisie de la même infraction, n'a pas procédé à une requalification des faits, mais a statué au vu des seules dispositions légales applicables et sur lesquelles les parties pouvaient présenter leurs observations au cours des débats ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le moyen pris en sa seconde branche ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'homicide involontaire, l'arrêt attaqué retient que, bien qu'informé de l'état très alarmant de la blessée dès sa prise en charge par le SAMU et destinataire des prélèvements sanguins la concernant, il n'a pas fait appel au chirurgien de garde pour tenter de réaliser une hémostase et a tardé à réclamer les examens sanguins préalables à une transfusion ; que les juges concluent qu'en s'abstenant de procéder à ces actes médicaux, alors que le rapport d'expertise relève que la victime est décédée en raison de l'absence d'hémostase et de transfusion, Marie-Paul X... a commis une faute caractérisée exposant celle-ci à un risque d'une particulière gravité ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte du jugement dont elle a adopté les motifs que le rapport d'expertise ne permet pas d'affirmer que l'hémostase ou la transfusion immédiate auraient pu empêcher la mort de la victime, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 6 février 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Gailly conseiller rapporteur, MM. Blondet, Palisse, Le Corroller conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-81955
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, 06 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 déc. 2003, pourvoi n°03-81955


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.81955
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