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02/12/2003 | FRANCE | N°03-81273

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 décembre 2003, 03-81273


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pascal, partie civile,

contre l'arrê

t de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 2003, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pascal, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 2003, qui, dans la procédure suivie contre Joseph Y... du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ,

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1351 du Code civil, 480 du nouveau Code de procédure civile, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'autorité de la chose jugée, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que Pascal X... avait concouru à la réalisation de son dommage à concurrence des deux tiers de ce dommage et a, en conséquence, uniquement déclaré Joseph Y... tenu à réparation du dommage subi par celui-ci à concurrence d'un tiers ;

"aux motifs que le jugement du 15 octobre 1998, qui a statué sur l'action pénale et sur l'action civile, n'a pas tranché la question de la charge de la responsabilité du dommage qui était discutée, mais a seulement déclaré recevable la constitution de partie civile et avant dire droit, ordonné une expertise médicale de la victime ; que ce jugement n'a pas autorité de la chose jugée quant à la responsabilité du dommage, que n'a pas non plus tranché le jugement déféré et sur laquelle il convient dès lors de se prononcer ;

"alors que la portée du dispositif d'un jugement qui a autorité de chose jugée doit être éclairée par les motifs de la décision qui en constituent le soutien nécessaire ; qu'en l'espèce, en ayant considéré, dans les motifs de son jugement du 15 octobre 1998 devenu définitif, qu'il convenait de déclarer Joseph Y... responsable du préjudice subi par Pascal X... mais qu'en l'état il n'était pas en mesure d'évaluer exactement ce préjudice, le tribunal correctionnel, qui a ordonné dans son dispositif une mesure d'expertise médicale avant dire droit au fond sur la seule indemnisation des préjudices subis par la victime, a nécessairement tranché la question de l'étendue de la responsabilité de Joseph Y... dans le dommage causé à Pascal X..., pour renvoyer uniquement sur l'appréciation du montant des dommages et intérêts à lui verser en réparation du préjudice subi ; qu'en statuant sur la charge de la responsabilité du préjudice subi par la victime, au motif que le jugement définitif avait uniquement déclaré recevable la constitution de partie civile et ordonné avant dire droit une expertise, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugé et l'article 1351 du Code civil";

Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 122-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que Pascal X... avait concouru à la réalisation de son dommage à concurrence des deux tiers de ce dommage et a, en conséquence, uniquement déclaré Joseph Y... tenu à réparation du dommage subi par celui-ci à concurrence d'un tiers ;

"aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure pénale et des débats, et en particulier des témoignages de MM. Z... et A... et de Sylvie Y..., qu'avant d'être atteint par le coup de feu tiré par Joseph Y..., Pascal X... qui n'acceptait pas sa rupture avec la fille du prévenu, se trouvait dans un état de colère extrême et incontrôlable, hurlant des insultes et des injures à l'encontre de Joseph Y... et de son épouse et proférant des menaces de mort à l'encontre de Joseph Y... ;

qu'un tel comportement est sur le plan civil, constitutif d'une faute justifiant que la victime supporte une part de responsabilité dans le dommage auquel elle a elle même concouru et que la Cour estimera à deux tiers du dommage ;

"alors, d'une part, qu'un partage de responsabilité entre l'auteur et la victime de violences suppose l'existence d'un lien de causalité certain et direct entre la faute reprochée à cette victime et le dommage subi par elle ; qu'en se bornant à considérer que le coup de feu à l'origine du dommage subi par Pascal X... lui avait été porté à cause de l'état de grande colère dans lequel il se trouvait, alors pourtant que Joseph Y..., auteur du coup de feu, avait été déclaré coupable de violences et n'était donc pas en état de légitime défense, ce qui n'établissait pas que Pascal X... avait de façon décisive concouru à la réalisation de son dommage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, qu'une personne qui exerce des violences volontaires ne saurait être exonérée de sa responsabilité civile s'il n'a pas été constaté qu'elle se trouvait en état de légitime défense ; qu'en l'espèce, Joseph Y... n'ayant pas été exonéré de toute responsabilité pénale au titre d'un état de légitime défense, aucun partage de responsabilité avec Pascal X... n'était possible ; qu'en retenant un partage de responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'un différend, Joseph Y... et Pascal X... ont été définitivement condamnés, le premier pour violences aggravées sur le second, le second pour menace de mort et menace de destruction dangereuse pour les personnes, faites au premier sous condition ; qu'appelés à statuer sur les conséquences dommageables des violences pour Pascal X..., constitué partie civile, les juges du second degré prononcent par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la faute de la victime a contribué à la réalisation de son dommage, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-81273
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 30 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 déc. 2003, pourvoi n°03-81273


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.81273
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