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02/12/2003 | FRANCE | N°03-80964

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 décembre 2003, 03-80964


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMMUNE d'AUBAGNE, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 26 nov

embre 2002, qui, dans la procédure suivie contre Bazile X... et Marisa DI Y..., épouse X....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMMUNE d'AUBAGNE, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 26 novembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre Bazile X... et Marisa DI Y..., épouse X..., du chef d'infractions au Code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des des articles L.421-1, L.480-4, L.480-5, L.480-7, L.422-2 et R. 422-2 du Code de l'urbanisme, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux X... coupables de construction sans permis de construire, les a condamnés, chacun à une amende de 3 750 euros mais a dit n'y avoir lieu à ordonner la remise en état des lieux ni à publication du jugement et les a condamnés à verser à la Commune d'Aubagne la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que par procès-verbal du 17 novembre 1998 un agent habilité de la commune d'Aubagne a constaté, sur un terrain appartenant aux prévenus, en zone ND1 du plan d'occupation des sols de cette commune, qu'une construction en dur d'environ 40 mètres carrés venait d'être édifiée sans autorisation entre deux petits cabanons anciens, l'un entièrement en bois et non cadastré, l'autre en dur également modifié par suppression d'une véranda et modification des pentes, créant ainsi un logement entièrement neuf et ce, en infraction au règlement du plan d'occupation des sols;

qu'en effet, aux termes de l'article ND2 de ce règlement, n'était autorisée dans cette zone que l'extension à 150 mètres de SHON maximum des constructions existantes de plus de 50 mètres carrés à usage d'habitation à condition qu'elles soient encore utilisées à cet usage lors de leur demande d'extension et que l'extension n'excède pas 25% de la surface hors oeuvre nette existante ; que, selon la commune, l'extension à 80 mètres carrés environ de la construction d'origine, composée d'un cabanon en dur d'une surface de 18 mètres carrés et d'un cabanon en bois d'une surface de 22 mètres carrés, soit 40 mètres carrés, était contraire à ces dispositions ; qu'à l'appui de leur défense, les prévenus produisent les actes successifs de vente de la propriété, le premier en date du 24 février 1952, ne visant qu'une "propriété rurale" "en nature de terres incultes et colline incendiée", le second, du 13 juillet 1976, faisant état d'une "petite construction à usage d'habitation", le dernier, relatif à la cession de la propriété aux prévenus en date du 21 décembre 1995, mentionnant : "la dite propriété consistant en une parcelle de terrain sur partie de laquelle existe une petite construction à usage d'habitation et un petit chalet. La petite construction et le chalet sont alimentés en eau et électricité ainsi que le déclare le vendeur", diverses attestations aux termes desquelles, antérieurement à l'acquisition de la propriété par les prévenus, la petite construction et le chalet étaient reliés par une véranda, diverses factures attestant de l'alimentation de la construction en électricité depuis 1960 et en eau depuis 1992 et les plans établis en janvier 1997 par un architecte indiquant notamment que la surface hors oeuvre nette de la construction existante avant travaux était de 72,40 mètres carrés ; qu'en l'état de ces divers éléments et du procès-verbal de constat du 17 novembre 1998 qui, à l'exception des dimensions de la construction nouvellement édifiée, ne mentionne aucune mesure, il n'est pas démontré que la construction litigieuse ait été réalisée en infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite de ce chef ; qu'il résulte toutefois des énonciations du procès-verbal du 17 novembre 1998, des plans de l'architecte et des diverses photographies produites par les parties que les travaux effectués par les prévenus ont consisté en une extension de la construction en dur d'une superficie de 40 m2 en lieu et place d'une véranda vétuste, nécessairement détruite avant la reconstruction, l'uniformisation des toitures, la restructuration des ouvertures et des matériaux de façade ; que ces travaux qui ont eu pour effet de modifier notablement l'aspect extérieur de la construction étaient soumis, en application de l'article L.421-1 du Code de l'urbanisme visé à la prévention, à l'obtention préalable d'un permis de construire qui n'a pas été sollicité; qu'il y a lieu de déclarer les prévenus coupables du délit de construction sans permis de construire également visé à la prévention; qu'eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements recueillis sur les prévenus, la cour estime équitable de les condamner chacun à une amende de 3750 euros ; qu'il y a lieu de recevoir la commune

d'Aubagne en sa constitution de partie civile et que son préjudice sera suffisamment réparé par l'allocation de dommages et intérêts que la Cour estime devoir fixer à 3 000 euros ;

"alors que le préjudice né de l'édification d'une construction réalisée en violation des règles de l'urbanisme doit être intégralement réparé ; qu'en refusant d'ordonner la démolition de la construction irrégulière pour laquelle les prévenus ont été déclarés coupables et en allouant à la commune la somme de 3 000 euros, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et a privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait , la réparation du préjudice de la partie civile tout en refusant d'ordonner la démolition de la construction irrégulière, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen, ne saurait être admis;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80964
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 26 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 déc. 2003, pourvoi n°03-80964


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.80964
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