AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, et de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Dominique,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2003, qui, pour blessures involontaires, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à un an de suspension du permis de conduire, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 509 et 515 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique X... coupable de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois pour violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité de prudence et l'a condamnée à une peine de six mois d'emprisonnement assortie du sursis simple ainsi qu'à une année de suspension de son permis de conduire et a dit Maurice Y... et Dominique X... chacun responsable pour moitié des dommages qui lui ont été causés ;
"alors qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public a interjeté appel à l'encontre d'un seul des prévenus, Maurice Y..., à l'exclusion de Dominique X... ; que l'appel relatif aux dispositions de l'action publique étant ainsi limité, la cour d'appel ne pouvait statuer, sur l'action publique, à l'encontre de Dominique X..., n'en étant pas saisie ; qu'en réformant néanmoins le jugement sur les dispositions de l'action publique à l'encontre de Dominique X..., la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine en violation des textes susvisés" ;
Vu les articles 509 et 515 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile, ne peuvent prononcer aucune peine contre le prévenu définitivement relaxé ;
Attendu qu'à la suite d'un accident de la circulation impliquant plusieurs véhicules, dont ceux conduits par Dominique X... et par Maurice Y..., ce dernier a été poursuivi par le ministère public pour avoir, notamment, involontairement causé des blessures à Dominique X... ; que Maurice Y... et son épouse ont fait citer directement Dominique X... devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires sur leurs personnes ; qu'après jonction des procédures, les premiers juges ont relaxé Dominique X... et ont déclaré Maurice Y... coupable et entièrement responsable ;
Attendu que, saisis des appels de Maurice et Gina Y..., parties civiles, contre Dominique X..., ainsi que de l'appel du procureur de la République limité aux dispositions du jugement concernant Maurice Y..., l'arrêt attaqué déclare Dominique X... coupable des faits reprochés et prononce une peine ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 15 janvier 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;