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02/12/2003 | FRANCE | N°03-80364

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 décembre 2003, 03-80364


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Guy,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 2002, qui, pour violences aggravées, l'a

condamné à 6 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis et mise à l'épreuve et qui a ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Guy,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 2002, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis et mise à l'épreuve et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-11, 222-12, 10 , du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy X... coupable des faits qui lui ont été reprochés ;

"aux motifs propres que le certificat médical figurant au dossier ainsi que le rapport d'expertise excluent toutes chutes exclusives de Henri Y..., à plus forte raison sur le dos ou sur le bassin ; qu'en revanche, les pièces médicales font clairement paraître l'existence de coups violents au visage et sur la main, d'évidence au regard de leurs conséquences, portés avec un objet contondant ; qu'au demeurant, outre ces pièces et les déclarations de Henri Y..., le témoignage de Ronan Z... vient conforter l'existence et le mode d'administration des coups alors qu'il résulte de l'enquête de gendarmerie que Mme A..., voisine de Guy X..., n'avait pu distinguer les protagonistes ; qu'il ne peut non plus être sérieusement allégué de la légitime défense, aucune pièce du dossier ne démontrant que Henri Y... étant entré à l'intérieur de la maison et qu'il s'était montré violent ou même réellement menaçant pour Guy X... et alors que sa visite avait pour objet de rencontrer son enfant légitime ;

"et aux motifs, à les supposer adoptés, des premiers juges que si le témoignage de Mme A... doit être écarté pour les raisons indiquées par les gendarmes ayant procédé aux investigations sur les lieux des faits, celui de Ronan Z... et les constatations médicales viennent corroborer les déclarations de la victime ; que le contenu du certificat médical (traumatisme facial avec plaie de la paupière inférieure droite et fracture du cinquième métacarpien de la main gauche), paraisse notamment tout à fait incompatibles avec la scène telle que relatée par le prévenu, parlant, lui, d'une glissade sur les fesses ; qu'il ressort des éléments du dossier et des débats que la prévention est bien fondée ;

"alors que Guy X... faisait plaider sa relaxe, faisait valoir toute une série de moyens tendant à son prononcé, qu'en confirmant le jugement entrepris sans relever l'intention délictueuse, éléments constitutifs du délit de violence, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités aux moyens, violés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-45, 5 et 13 , du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif, sur ce point, a condamné Guy X... à la peine de 6 mois de prison dont 4 mois avec sursis avec mise à l'épreuve pendant 18 mois assortie des obligations suivantes de l'article 132-45 du Code pénal : dédommager la partie civile, et s'abstenir d'entrer en relations avec Henri Y... ;

"aux motifs sur le quantum de la peine qu'il convient, au regard de la violence des coups portés avec un objet contondant, de faire une application sévère de la loi pénale et donc, réformant le jugement entrepris de condamner Guy X..., qui ne s'est pas présenté en cause d'appel, à une peine de 6 mois d'emprisonnement dont 4 mois de sursis avec mise à l'épreuve pendant 18 mois assortie des obligations, 5 et 13 , de l'article 132-45 du Code pénal ;

"alors que, d'une part, le fait de ne pas se présenter en cause d'appel et d'être assisté ou représenté par un avocat ne peut être retenu au titre des exigences de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal ; qu'en jugeant le contraire pour prononcer une peine de prison ferme sur une partie de la condamnation, la Cour viole les articles cités au moyen ;

"et alors que, d'autre part, et en tout état de cause aux termes du 13 de l'article 132-45 du Code pénal, la juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer spécialement au condamné l'obligation notamment (5 ) de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ; qu'en assortissant la peine de 6 mois de prison dont 4 mois avec sursis de l'obligation de dédommager la partie civile, sans consacrer le moindre motif aux facultés de l'auteur de l'infraction, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes et principe cités au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à apprécier les capacités contributives du condamné, a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 132-19 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen, inopérant dans sa première branche, ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80364
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Peines conventionnelles - Emprisonnement sans sursis - Motivation - Emprisonnement en partie avec sursis et mise à l'épreuve - Portée.


Références :

Code pénal 132-19, 132-45.13°

Décision attaquée : Cour d'appel de SAINT-deNIS de la REUNION, chambre correctionnelle, 05 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 déc. 2003, pourvoi n°03-80364


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.80364
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