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02/12/2003 | FRANCE | N°02-88457

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 décembre 2003, 02-88457


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christovao,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du

20 novembre 2002, qui, pour homicide involontaire par conducteur sous l'empire d'un état...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christovao,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 20 novembre 2002, qui, pour homicide involontaire par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique et refus de priorité, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende, a constaté l'annulation de son permis de conduire et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-6, 221-6 et suivants du Code pénal, L. 1, L. 10, L. 15, L. 16 et suivants du Code de la route, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que confirmant le jugement entrepris, la cour d'appel a dit Christovao X... coupable de refus de priorité par conducteur d'un véhicule tournant à gauche et coupable d'homicide involontaire par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique ;

"aux motifs que le prévenu a été soumis aux épreuves de dépistage de son taux d'alcoolémie par prélèvement sanguin le 21 février 1999 à 21 heures 40, l'accident étant survenu à 19 heures 45 ; que, quoique réalisé près de 2 heures après les faits, le prélèvement a révélé un taux d'alcool pur de 1,11 g par litre de sang ;

que les résultats du prélèvement, effectués dans les règles de l'art en milieu hospitalier, sont corroborés tant par les déclarations spontanées de Christovao X... aux gendarmes sur les lieux de l'accident, lequel reconnaissait alors qu'il venait de consommer des boissons alcoolisées, que par les éléments de l'examen clinique du médecin qui établissent l'existence d'un état alcoolique ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'affirme le conseil du prévenu, rien ne permet de déduire que le résultat de l'analyse ait pu être faussé, peu important qu'aucun éthylotest préalable n'ait été effectué, ce type de dépistage ne visant qu'à établir une présomption d'imprégnation alcoolique à vérifier ou quantifier ultérieurement par éthylomètre ou analyse de sang ; qu'enfin le prévenu a expressément renoncé à toute contre-analyse du prélèvement effectué comme en fait foi le procès-verbal du 15 mars 1999 alors, et la Cour l'a constaté, que le prévenu, en France depuis de longues années, comprend parfaitement le français et s'exprime correctement dans cette langue ; qu'il résulte de la procédure que Christovao X... conduisait le 21 février 1999 un véhicule automobile alors qu'il se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur égal à 1,11 g par

litre de sang ; que, sur les circonstances de l'accident, les gendarmes se sont rendus sur les lieux où ils ont procédé immédiatement à la prise de clichés photographiques et aux premières constatations ;

qu'ils ont relevé que le point d'impact situé légèrement au-delà de l'axe médian dans le couloir de circulation de la Polo de la victime Gérard Y... ; que, sur la base de ces premières constatations et d'autres vérifications ultérieures, ils ont établi un plan des lieux et des circonstances de l'accident, peu important que ce plan ait été mis en forme pour être joint à la procédure 5 jours ou plus après l'accident ; que ces éléments objectifs relevés par les enquêteurs contredisent la déposition de Jean-Marie Z..., passager du véhicule du passager et ami de celui-ci, la Cour ne saurait davantage retenir le témoignage tardif devant elle de Manuel A... autre relation du prévenu, ce témoignage intervenant plus de trois ans et demi après les faits, émanant d'un témoin indirect et faisant état d'élément en contradiction totale avec ceux rapportés par le témoin direct Mme B... laquelle tant à la procédure qu'en première instance a toujours affirmé avoir un "blanc" et ne pas se souvenir des circonstances de l'accident ; qu'il en résulte que Christovao X..., qui conduisait sous l'empire d'un état alcoolique, s'est s'engagé trop rapidement sur la partie médiane de la chaussée dans une manoeuvre perturbatrice, en empiétant sur la partie gauche de la voie pour changer de direction et sans céder la priorité aux véhicules arrivant en sens inverse ; qu'en conséquence, par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges qu'elle fait siens, le tribunal ayant exactement rapporté les faits et circonstances particulières de la cause, la Cour confirmera le jugement déféré sur les qualifications et déclarations de culpabilité ;

"alors, d'une part, que Christovao X... faisait valoir l'absence de toutes constatations faites immédiatement par les services de gendarmerie autres que les photographies prises après l'accident, le point d'impact présumé n'ayant été déterminé par les gendarmes que 5 jours après l'accident à une date où il n'y avait ni traces ni débris permettant de définir avec certitude cet impact, la preuve de la date à laquelle a été établie ce relevé résultant de l'indication "homicide involontaire + CEV, 1,11 g dans le sang" ;

qu'en retenant que les gendarmes se sont rendus sur les lieux où ils ont procédé immédiatement à la prise de clichés photographiques de première constatation, qu'ils ont relevé que le point d'impact se situait légèrement au-delà de l'axe médian dans les couloirs de circulation de la Polo de la victime Gérard Y..., que sur la base de ces premières constatations et d'autres vérifications ultérieures ils ont établi un plan des lieux et des circonstances de l'accident peu important que ce plan ait été mis en forme pour être joint à la procédure de 5 jours ou plus après l'accident sans nullement préciser, au regard des éléments du dossier, d'où il ressortait qu'il ne s'agissait que d'une mise en forme et non pas de la date à laquelle ce relevé a été établi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que Christovao X... faisait valoir la vitesse excessive à laquelle roulait le véhicule Polo, aucune trace de freinage n'ayant été relevé, cette absence de trace de freinage démontrant que le seul véhicule à l'origine de l'accident était celui de Gérard Y... qui s'est déporté sur la voie de Christovao X..., alors à l'arrêt ; qu'en relevant que les gendarmes ont constaté que le point d'impact se situait légèrement au-delà de l'axe médian dans le couloir de circulation de la Polo de la victime Gérard Y..., que le véhicule de Christovao X... qui conduisait sous l'empire d'un état alcoolique s'est engagé trop rapidement sur la partie médiane de la chaussée dans une manoeuvre perturbatrice, en empiétant sur la partie gauche de la voie pour changer de direction sans céder la priorité au véhicule arrivant en sens inverse et par motifs adoptés qu'il n'est pas démontré que le véhicule Polo ait franchi l'axe médian, les clichés photographiques établis sur les lieux montrant que sous l'effet du choc les deux véhicules ont été propulsés, que le véhicule conduit par Christovao X... se trouvait très proche de cet axe tandis que la Polo avait été projeté de l'autre coté de la chaussée à plus de 8 mètres de là, les juges du fond qui n'ont pas recherché ni précisé si l'absence de trace de freinage ne démontrait pas que dès lors qu'ils n'ont pas recherché si l'absence de toute trace de freinage ne démontrait pas que le véhicule Polo qui roulait à une vitesse excessive n'a été perturbé par aucun obstacle n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des textes susvisés ;

"alors, de troisième part, que Christovao X... faisait valoir que lors de la manoeuvre, son véhicule était à l'arrêt, les photographies des véhicules et le rapport de l'assurance établissant que seul le coté gauche du véhicule de Christovao X... était endommagé ; que Christovao X... invitait la cour appel à constater que si le véhicule avait empiété sur la partie gauche pour changer de direction c'est le côté droit de son véhicule qui aurait été endommagé ; qu'en relevant que les gendarmes ont constaté que le point d'impact se situait légèrement au-delà de l'axe médian dans le couloir de circulation de la Polo de la victime, que Christovao X... s'est engagé trop rapidement sur la partie médiane de la chaussée dans une manoeuvre perturbatrice en empiétant sur la partie gauche de la voie pour changer de direction sans céder la priorité au véhicule arrivant en sens inverse et par motif adopté qu'il n'est pas démontré que le véhicule Polo ait franchi cet axe, qu'au contraire les clichés photographiques établis sur les lieux montrent que par l'effet du choc les deux véhicules ont été propulsés et que le véhicule conduit par le prévenu se trouvait très proche de cet axe tandis que la Polo avait été projetée de l'autre coté de la chaussée à plus de 8 mètres de là, les juges du fond n'ont par la même nullement caractérisé la responsabilité du demandeur dans l'accident dès lors qu'ils n'ont pas recherché si l'absence de toute trace de freinage ne démontrait l'absence de toute implication du véhicule de Christovao X... dans l'accident, seule la vitesse excessive de la Polo étant la cause du dommage et, partant, n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des textes susvisés ;

"alors, enfin, que Christovao X... faisait valoir l'absence de toute trace de freinage de nature à établir la réalité du point d'impact au-delà de l'axe médian, permettant de constater que le véhicule de la victime a cherché à éviter un obstacle se présentant sur sa voie ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'un accident de la circulation est survenu entre le véhicule conduit par le demandeur et celui de Gérard Y... ; que ce dernier est décédé des suites de ses blessures ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des faits reprochés, l'arrêt relève que Christovao X..., qui conduisait sous l'empire d'un état alcoolique, s'est engagé trop rapidement sur la partie médiane de la chaussée dans une manoeuvre perturbatrice, en empiétant sur la partie gauche de la voie pour changer de direction et sans céder la priorité au véhicule de Gérard Y... arrivant en sens inverse ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE Christovao X... à payer aux parties civiles ensemble la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-88457
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 20 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 déc. 2003, pourvoi n°02-88457


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.88457
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