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02/12/2003 | FRANCE | N°02-88351

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 décembre 2003, 02-88351


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 2002, qui, pour infracti

on au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 5 000 euros d'amende et a ordonné, sous astre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 2002, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 5 000 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, alinéas 1 et 2, et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable d'avoir exécuté sur une construction existante des travaux ayant pour effet d'en changer la destination sans avoir obtenu préalablement un permis de construire et l'a condamné à la remise en état des lieux ;

"aux motifs qu'en application de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme, un permis de construire est exigé pour les travaux "exécutés sur les constructions existantes lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires" ;

et l'article R. 422-2 du Code de l'urbanisme précise que même les travaux de faible ampleur, pour qu'ils soient exemptés de permis de construire, ne doivent pas être de nature à changer la destination de la construction initiale ; en l'espèce, il ressort des documents produits qu'avant les travaux, le bâtiment appartenant à Patrick X... était une vieille étable donc un bâtiment rudimentaire destiné à l'hébergement d'animaux et à vocation exclusivement agricole, alors que les travaux de rénovation et d'aménagement effectués avaient pour objectif, reconnu par ce dernier, d'en faire un local destiné à une association dont ce serait le siège social, avec aménagement notamment d'une salle de réunion, d'une sellerie, et d'un local de stockage de matériel ; il s'agit donc sans aucun doute possible d'un changement complet de destination au sens de l'article L. 421-1 précité ;

"alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme que le permis de construire n'est exigé pour les travaux exécutés sur une construction existante que s'ils ont pour effet d'en changer la destination, d'en modifier l'aspect extérieur ou le volume ou de créer des niveaux supplémentaires ;

que la modification de l'affectation donnée à un local n'a pas nécessairement pour effet de modifier la destination de l'immeuble où il se trouve ; que des aménagements intérieurs tels que décrits ci-dessus, dont il n'est pas constaté qu'ils impliquent la création d'une surface de plancher nouvelle ou qu'ils impliquent des structures qui interdisent irrévocablement un usage agricole, n'ont certainement pas pour effet de changer la destination de l'immeuble et que par conséquent la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître le sens et la portée des textes susvisés, entrer en voie de condamnation à l'encontre de Patrick X... du chef susvisé" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 480-13 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise en état des lieux sans répondre au chef péremptoire des conclusions de Patrick X... faisant valoir que le dépôt par lui, postérieurement à la réalisation des travaux supposés irréguliers, d'une déclaration préalable n'ayant donné lieu à aucune opposition administrative faisait obstacle, conformément aux dispositions de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, à une mesure de remise en état sous astreinte en sorte que la cassation est encourue pour violation de l'article 593 du Code de procédure pénale dont les dispositions, prescrites dans l'intérêt de la défense, sont essentielles au procès équitable" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Patrick X... est poursuivi pour avoir, sans permis de construire, exécuté sur une construction existante, des travaux ayant pour objet d'en changer la destination ;

Attendu que, pour le déclarer coupable de ce délit, la juridiction du second degré retient que les travaux entrepris sur une étable, c'est-à-dire sur un bâtiment à vocation exclusivement agricole, ont eu pour objectif de la transformer en un local destiné à accueillir le siège social d'une association, avec aménagement notamment d'une salle de réunion ,d'une sellerie et d'un local de stockage de matériel ; que les juges ajoutent que l'article R. 422-2 du Code de l'urbanisme précise que les travaux même de faible ampleur, pour qu'ils soient exemptés de permis de construire, ne doivent pas être de nature à changer la destination de la construction initiale ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, et, dès lors que, compte tenu du changement de destination impliquant la nécessité d'obtenir un permis de construire, la déclaration de travaux tardivement effectuée ne pouvait pas permettre d'obtenir une régularisation, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Patrick X... à la remise en état des lieux dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

"alors que le tribunal, aux termes de l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme, ne peut assortir, pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation, sa décision que d'une astreinte de 75 euros par jour de retard" ;

Vu l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme ;

Attendu que les juges, après avoir condamné le bénéficiaire d'une construction irrégulièrement édifiée à la démolition de l'édifice dans un délai qu'ils déterminent, ne peuvent, pour le contraindre à exécuter la mesure prescrite, fixer une astreinte d'un montant supérieur au maximum prévu par la loi ;

Attendu qu'après avoir déclaré Patrick X... coupable du délit reproché, la cour d'appel a ordonné la démolition de l'ouvrage dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Mais attendu qu'en prononçant une astreinte d'un montant supérieur au maximum de 75 euros fixé par l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel de Bastia, en date du 11 décembre 2002, en ses seules dispositions ayant trait à l'astreinte, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT que le montant de l'astreinte sera fixé à 75 euros par jour de retard ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-88351
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur les deux premiers moyens réunis) URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Construction - Définition - Construction existante - Travaux de transformation - Changement de destination.

(Sur le troisième moyen) URBANISME - Astreinte - Astreinte prévue par l'article L du Code de l'urbanisme - Montant maximum.


Références :

Code de l'urbanisme L421-1, L480-4 et L480-5, R422-2, L480-7

Décision attaquée : Cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, 11 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 déc. 2003, pourvoi n°02-88351


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.88351
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