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02/12/2003 | FRANCE | N°02-87464

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 décembre 2003, 02-87464


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMPA

GNIE AXA ASSURANCES, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POI...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMPAGNIE AXA ASSURANCES, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 2002, qui, dans la procédure suivie contre James X... des chefs de blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique et contravention au Code de la route, l'a déclarée tenue à garantie ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 113-3 et R. 113-1 du Code des assurances, 1134 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, dénaturation, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ses dispositions civiles ayant rejeté la demande de mise hors de cause de la compagnie AXA assurances, déclaré les condamnations civiles de James X... opposables à la compagnie AXA assurances et prononcé la mise hors de cause du Fonds de garantie automobile ;

"aux motifs qu'aux termes de l'article L. 113-3 du Code des assurances, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure à l'assuré de régler les primes de retard ;

qu'Axa fait valoir que son courrier de mise en demeure adressé à James X..., et l'informant de la suspension de la garantie contractuelle, daté du 8 mars 2001, a été adressé en courrier recommandée avec accusé de réception le 16 mars ; que si, contrairement à ce que prétend James X..., l'assureur n'est pas tenu de prouver la réception de la mise en demeure, il appartient toutefois à l'assureur, pour le moins, de prouver l'envoi du courrier litigieux ; qu'Axa, pour apporter cette preuve, se borne à produire une liste de courriers recommandés avec accusé de réception qu'elle aurait expédiés à cette époque, que la page où se trouve le nom et l'adresse de James X... (s'agissant en outre d'une ancienne adresse de l'assuré, ce qui était connu d'Axa, qui a adressé un courrier à James X... à sa nouvelle adresse le 12 avril 2001) ne porte aucune mention de l'administration postale ; que la seule page produite où figure le cachet de la poste n'est même pas (selon les numéros d'ordre des courriers prétendus) la page suivant celle portant le nom de James X... ; que, dès lors, la preuve de l'expédition du courrier de suspension de la garantie n'est pas apportée, que c'est à bon droit que le premier juge a pu relever que James X... était au jour des faits, légitimement en droit de se croire couvert par l'assurance" ;

"alors, d'une part, que la Compagnie Axa Assurances produisait un bordereau d'envoi des lettres recommandées en date du 16 mars 2001 qui mentionnait l'expédition par elle de 7 000 lettres recommandées, dont celle n° 5094 adressée à James X... à l'adresse déclarée par lui, et portait en dernière page le cachet postal " 78/YVELINES/CENTRE DE TRI- 19h/16-3-2001" ; qu'en énonçant que le bordereau versé aux débats et susceptible de rapporter la preuve de l'expédition de la lettre de mise en demeure ne comportait pas le cachet de la poste, la cour d'appel a dénaturé ce document ;

"alors, d'autre part, que viole les textes visés au moyen et prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui exige que le cachet de la poste figure sur chacune des 600 pages du bordereau, cependant que l'apposition de ce cachet en dernière page à côté de la mention "total : 7 000 lettres recommandées au taux de recommandation unique R1" était à elle seule de nature à établir que les autorités postales certifiaient avoir procédé à l'envoi des 7 000 lettres, dont celle adressée à James X..., qui étaient mentionnées sur ce bordereau" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'admise à intervenir dans les poursuites exercées contre James X... sur les conséquences dommageables de l'accident de la circulation du 25 mai 2002 dont celui-ci, reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré responsable, la compagnie AXA assurances a dénié sa garantie en faisant valoir que le contrat d'assurance souscrit par le prévenu avait, à défaut de paiement de la prime, été suspendu le 16 avril 2001, trente jours après l'expédition à l'assuré d'une lettre recommandée valant mise en demeure ;

Que la partie intervenante a produit aux débats à l'appui des ses allégations la copie de la dernière page d'un bordereau d'envoi de 7000 lettres recommandées, portant le cachet du centre de tri postal des Yvelines au 16 mars 2001, ainsi qu'un extrait de la page 464 de ce document qui fait mention, en particulier, du pli recommandé n° 5094 adressé par l'assureur à James X..., ... ;

Attendu que, pour dire que la compagnie d'assurance ne rapporte pas la preuve de l'expédition de la mise en demeure et la déclarer tenue à garantie, l'arrêt attaqué relève que la page du bordereau indiquant le nom et l'adresse de James X... ne porte "aucune mention de l'administration postale" et que la seule page produite où figure le cachet de la poste n'est pas même, selon les numéros d'ordre des courriers, la page suivant celle où se trouve le nom de l'assuré ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi la production conjointe de la page numérotée du bordereau où l'expédition de la lettre est mentionnée, et de sa dernière page, qui précise le nombre total des envois et porte le timbre à date de la poste, n'établit pas l'expédition de la lettre recommandée comprise dans l'envoi en nombre effectué pour la compagnie d'assurance, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, l'arrêt précité de la cour d'appel de Poitiers, en date du 31 octobre 2002, en ses seules dispositions ayant déclaré la compagnie AXA assurances tenue à garantie et mis hors de cause le Fonds de garantie contre les accidents, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Palisse, Le Corroller conseillers de la chambre, Mme Agostini conseiller référendaire appelé à compléter la chambre conformément à l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, Mmes Beaudonnet, Gailly conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87464
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 31 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 déc. 2003, pourvoi n°02-87464


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87464
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