AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande :
Attendu qu'il résulte des motifs propres et adoptés de l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 24 septembre 2001) que la mention "qualification cadre" dans les bulletins de salaire n'y figurait que par nécessité comptable eu égard à une obligation particulière de cotisation à une caisse de prévoyance, mais que M. X... n'exerçait pas de fonctions de cadre; que l'arrêt attaqué, qui n'encourt aucun des griefs du moyen, est légalement justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.