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02/12/2003 | FRANCE | N°01-46235

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 2003, 01-46235


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2001) que M. X... a été engagé en qualité de prospecteur, le 8 février 1974, par la Compagnie générale de géophysique, aux droits de laquelle a succédé la Compagnie générale de géophysique Marine (CGGM) ; qu'il exerçait ses fonctions en mer à bord de navires affrétés par son employeur ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir, notamment, le pai

ement d'un rappel d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, ainsi qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2001) que M. X... a été engagé en qualité de prospecteur, le 8 février 1974, par la Compagnie générale de géophysique, aux droits de laquelle a succédé la Compagnie générale de géophysique Marine (CGGM) ; qu'il exerçait ses fonctions en mer à bord de navires affrétés par son employeur ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir, notamment, le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, ainsi que de dommages-intérêts pour perte de son droit aux repos compensateurs ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes du salarié, alors, selon le moyen :

1 / que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société CGG Marine soutenait que les primes d'affectation ou de majoration géographique et le droit aux repos conventionnels dont avait bénéficié M. X... se calculent en fonction du nombre de jours passés en opération, et que la majoration des heures supplémentaires et le repos compensateur prévus par la loi résultent du nombre d'heures de travail effectuées en opération, si bien que la finalité de ces dispositions est la même, c'est-à-dire l'octroi d'une rémunération supplémentaire au salarié et d'un droit de repos en fonction du temps de travail effectif accompli en opération ; qu'elle y faisait également valoir que l'application du système conventionnel avait permis à M. X... de percevoir de 1992 à 1996 une somme de 411 044,73 francs en sus de ce qui serait résulté de l'application du régime légal, et de bénéficier pour chacune de ces années de repos conventionnels supérieurs, correspondant à plus de 140 jours supplémentaires au cours de la période ; qu'en énonçant que le salarié n'avait pas été démenti quand il a indiqué que les majorations géographiques qu'il percevait compensaient les conditions dans lesquelles il exerçait son activité (isolement, climat, éloignement...) et qu'il n'avait pas davantage été contredit quand il a indiqué que le droit à détente prévu à l'article 2 de l'accord collectif ne saurait être assimilé à un repos compensateur de remplacement dans la mesure où il s'acquérait indépendamment du nombre d'heures effectuées, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, tel qu'il résultait des conclusions de la société CGGM, et a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que les avantages résultant de la loi et de la convention ou de l'accord collectif ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulation contraire, se cumuler, seul pouvant être accordé le plus favorable d'entre eux ; qu'en estimant que M. X... pouvait prétendre à la fois aux repos compensateurs prévus par la loi et aux jours de détente ou de récupération prévus par la convention d'entreprise de la Compagnie générale de géophysique et de la CGGM au motif que ceux-ci étaient fonction du seul nombre de jours de travail en opération et non du nombre d'heures effectuées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 132-4, L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du Code du travail, ces trois textes dans leur rédaction alors applicable, ainsi que des deux accords d'entreprise précités ;

Mais attendu que selon l'article 2 de l'Annexe à la convention d'entreprise relative aux déplacements des prospecteurs, le droit aux jours de détente s'acquiert en fonction du nombre de jours de travail ; que la cour d'appel ayant fait ressortir que les majorations géographiques perçues par le salarié conformément à la convention d'entreprise, compensaient les conditions d'exercice de son activité, a exactement décidé que ces deux avantages conventionnels, qui s'acquéraient indépendamment du nombre d'heures effectuées, avaient une finalité différente des dispositions légales relatives à la majoration des heures supplémentaires et au repos compensateur, de sorte que le salarié était en droit de prétendre au cumul desdits avantages et des droits qu'il tenait de ces dispositions légales ; que sans méconnaître l'objet du litige, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de n'avoir fait droit que partiellement à ses demandes en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et d'indemnités de congés payés afférentes, alors, selon le moyen :

1 / que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, si bien que le juge ne saurait rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires en se fondant sur la seule insuffisance des preuves apportées par le salarié et doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en retenant, pour débouter pour partie M. X... de sa demande de paiement d'heures supplémentaires que si l'employeur ne versait aux débats aucun élément de nature à justifier des horaires effectivement réalisés, aucun des éléments produits par M. X... n'était de nature à prouver l'accomplissement des heures supplémentaires dont le paiement était réclamé et en faisant ainsi peser la charge de la preuve de l'accomplissement des heures supplémentaires sur le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

2 / qu'en toute hypothèse, il résultait des feuilles de pointage établies par le responsable de sécurité pour les mois d'octobre et de novembre 1995, qui mentionnaient les heures de travail effectuées par chaque salarié dans le mois, que M. X... avait accompli soixante heures de travail les cinq premiers jours du mois d'octobre et quatre-vingt-seize heures les huit derniers jours du mois de novembre ;

qu'en retenant, pour les écarter, que ces documents produits par M. X... en vue de prouver les heures supplémentaires qu'il avait effectuées étaient inopérants dès lors qu'ils faisaient état d'un horaire global effectué par l'ensemble du personnel et non d'un horaire individualisé pour chaque salarié, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces feuilles de pointage et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que la demande du salarié n'était fondée que pour dix-sept heures supplémentaires par semaine ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-46235
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section B), 11 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 2003, pourvoi n°01-46235


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.46235
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