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02/12/2003 | FRANCE | N°01-46130

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 2003, 01-46130


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 14 octobre 1979 en qualité de visiteur médical par la société Schering-Plough ; qu'il a été licencié le 23 mars 1999 ; qu'il a signé le 1er avril 1999 une transaction ;

qu'il a saisi le conseil de prud'hommes, notamment, d'une demande en paiement des indemnités de rupture et de rappel de salaire ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Proven

ce, 11 septembre 2001) d'avoir jugé que la transaction était valable, alors, selon le moyen :

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 14 octobre 1979 en qualité de visiteur médical par la société Schering-Plough ; qu'il a été licencié le 23 mars 1999 ; qu'il a signé le 1er avril 1999 une transaction ;

qu'il a saisi le conseil de prud'hommes, notamment, d'une demande en paiement des indemnités de rupture et de rappel de salaire ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 2001) d'avoir jugé que la transaction était valable, alors, selon le moyen :

1 / que la transaction ne peut être conclue valablement lorsque le salarié se trouve sous la subordination de l'employeur ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que "la transaction a été signée alors que les parties étaient encore liées par le contrat de travail, ce qui entraînait sa nullité en l'état de la subordination du salarié" ;

qu'en estimant que la transaction du 1er avril 1999 avait été valablement conclue entre les parties dès lors qu'elle était postérieure à la notification au salarié de sa lettre de licenciement, sans répondre aux conclusions pertinentes de M. X... relatives à son état de subordination au jour de la signature de la transaction, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que si la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, elle doit, pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites et si celles de l'employeur ne sont pas dérisoires, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales ; qu'en estimant que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement du 23 mars 1999 étaient suffisamment précis pour être vérifiables (arrêt attaqué p. 5, paragraphe 5), cependant qu'étaient invoqués dans la lettre de rupture un "dénigrement répété à l'égard de collaborateurs de l'entreprise, d'actions et de décisions prises par le management ainsi qu'à l'égard des membres du comité de direction" et une "inadaptation aux nouvelles technologies informatiques", motifs trop vagues pour être matériellement vérifiables contrairement à ce qu'elle a estimé, la cour d'appel a violé l'article 2044 du Code civil et les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que la transaction du 1er avril 1999 avait été signée postérieurement à la notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a exactement décidé que la transaction avait été valablement conclue ;

Attendu, ensuite, qu'après avoir, comme elle en avait l'obligation pour apprécier la réalité des concessions réciproques, vérifié si le motif énoncé dans la lettre de licenciement satisfaisait aux exigences légales, la cour d'appel a pu décider d'une part, que les griefs invoqués à savoir "dénigrement répété à l'égard de collaborateurs de l'entreprise, d'actions et de décisions prises par le management ainsi qu'à l'égard des membres du Comité de direction, inadaptation aux nouvelles technologies informatiques" étaient matériellement vérifiables et constituaient, dès lors, un motif au sens de l'article L. 122-14-2 du Code du travail et, d'autre part, que l'employeur avait, en conséquence, consenti une véritable concession ;

D'où il suit que le moyen est inopérant en sa première branche et non fondé en sa seconde ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la transaction ne portait que sur les conséquences de la rupture du contrat de travail, d'avoir déclaré en conséquence recevables les demandes du salarié en paiement de rappel de salaire et congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1 / que, selon les termes parfaitement clairs de l'accord transactionnel du 1er avril 1999, cet accord "arrête et règle définitivement tous les comptes, sans exception ni réserve, pouvant exister entre les parties au titre de l'exécution comme de la résiliation du contrat de travail", et précise que "les parties renoncent irrévocablement, l'une envers l'autre, à toute réclamation pour tous faits concernant l'exécution et la rupture du contrat de travail", en reconnaissant que plus aucune contestation ne les oppose ; qu'il résulte sans aucune ambiguïté de ces termes que, même si l'indemnité de 130 000 francs accordée au salarié ne concernait que la réparation de son préjudice résultant de la perte de son emploi, l'accord transactionnel ne mettait pas seulement fin à tout litige concernant la rupture du contrat de travail, mais à tout litige concernant l'exécution et la rupture de ce contrat ; qu'en jugeant néanmoins que l'accord transactionnel du 1er avril 1999 ne portait que sur les conséquences de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette convention, et violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que les conventions claires et précises doivent être exécutées, étant précisé qu'il est interdit aux juges de les modifier sous prétexte d'interprétation ; qu'en affirmant que, même en présence d'une transaction emportant renonciation à contester les conditions d'exécution ou de rupture du contrat de travail, une telle renonciatoin ne se présumait pas, de sorte qu'il convenait de rechercher l'étendue que les parties ont entendu donner à la transaction, et que, bien que M. X... ait renoncé "à toute réclamation pour tous faits concernant l'exécution et la rupture" de son contrat de travail, et nonobstant la formule de style relative au "litige né de l'exécution et de la rupture du contrat de travail", l'accord transactionnel du 1er avril 1999 ne portait que sur les conséquences de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / qu'en déclarant valablement conclue entre les parties, la transaction du 1er avril 1999, par laquelle "les parties renoncent irrévocablement, l'une envers l'autre, à toute réclamation pour tous faits concernant l'exécution du contrat de travail de M. Georges X..." et "reconnaissent que plus aucune contestation ne les oppose", tout en déclarant recevable l'action en justice de M. X..., postérieure à la transaction, portant sur un rappel de salaires, c'est-à-dire concernant l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée de la transaction et violé les articles 2044, 2049 et 2052 du Code civil ;

Mais attendu que par une interprétation nécessaire des termes de la transaction, la cour d'appel a estimé que les parties avaient entendu mettre fin à un litige portant uniquement sur les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir réduit le montant de sa demande au titre de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1 / qu'ainsi que le faisait observer M. X... dans ses conclusions d'appel additionnelles (p. 2 in fine), l'employeur ne contestait pas le montant des demandes formées au titre de l'arriéré de salaire, - qui s'élevaient à 5 198 292,23 francs (792 474,54 euros), outre les congés payés afférents -, mais se bornait à invoquer leur irrecevabilité, en raison de la transaction signée par les parties ; qu'en estimant dès lors que les demandes du salarié en paiement d'arriérés de salaires étaient recevables puisque la transaction ne réglait pas cette question, puis en remettant en cause le calcul opéré par M. X..., qui n'était pourtant pas contesté, pour décider que ce dernier n'avait droit qu'au paiement d'une somme de 1 301 492,60 francs (198 411,27 euros) brut, outre les congés payés afférents, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que les juges du fond doivent analyser, même sommairement, les documents qui leur sont soumis ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'à compter de l'année 1991 il avait droit à un taux majoré de rémunération à partir de la 91e visite, ainsi que l'attestaient les plans de promotion et les courriers informatiques de la société Schering-Plough versés aux débats pour les années considérées ; qu'en énonçant que, pour les années 1991 à 1999 M. X... calculait la majoration "au delà de 90 visites par mois alors qu'il ne justifie d'aucun accord écrit", sans analyser cependant les pièces qui justifiaient le caractère légitime de cette majoration, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'ayant méconnu ni les termes du litige, ni le principe de la contradiction, sa décision qui est motivée échappe aux critiques du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal du salarié et le pourvoi incident de l'employeur ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-46130
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), 11 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 2003, pourvoi n°01-46130


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.46130
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