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02/12/2003 | FRANCE | N°01-45700

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 2003, 01-45700


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Alençon, 9 octobre 2000), que M. X..., qui avait été embauché par M. Y... par contrat à durée indéterminée du 21 juillet 1997 en qualité d'ouvrier, a donné sa démission en août 1999 ; qu'il a signé un reçu pour solde de tout compte daté du 30 août 1999 ; que, le 7 décembre suivant, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes au titre d'indemnitÃ

©s de repas, de transport et de trajet ;

Attendu que le salarié fait grief au jugeme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Alençon, 9 octobre 2000), que M. X..., qui avait été embauché par M. Y... par contrat à durée indéterminée du 21 juillet 1997 en qualité d'ouvrier, a donné sa démission en août 1999 ; qu'il a signé un reçu pour solde de tout compte daté du 30 août 1999 ; que, le 7 décembre suivant, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes au titre d'indemnités de repas, de transport et de trajet ;

Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré sa demande irrecevable, alors, selon le moyen, que, aux termes de l'article L. 122-17 du Code du travail, le reçu pour solde de tout compte délivré par le travailleur à l'employeur lors de la résiliation ou de l'expiration de son contrat peut être dénoncé dans les deux mois de la signature ; que ce délai de deux mois ne peut commencer à courir que si la date apposée sur le reçu est certaine ; qu'à défaut d'une date certaine, aucune forclusion n'est encourue ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, M. X... faisait valoir que la date du 30 août 1999 mentionnée de façon dactylographiée sur le reçu pour solde de tout compte était erronée eu égard au règlement postérieur de son dernier salaire ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher si la date mentionnée sur le reçu pour solde de tout compte était erronée comme ils y étaient pourtant invités, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond, en relevant que M. X... avait effectivement signé son reçu pour solde de tout compte le 30 août 1999, ont procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-45700
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Alençon (Section industrie), 09 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 2003, pourvoi n°01-45700


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.45700
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