AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 00-46.033 et C 01-46.351 ;
Sur les trois moyens réunis annexés au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir exactement relevé que la charge de la preuve des heures de travail effectuées n'incombe en particulier à aucune des parties, la cour d'appel qui a estimé qu'il n'était pas établi que le salarié avait accompli des heures supplémentaires échappe aux critiques des moyens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.