La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2003 | FRANCE | N°99-21683

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 novembre 2003, 99-21683


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 octobre 1999), que par acte du 6 février 1985, M. X... a pris en crédit-bail un véhicule automobile à la société Diac équipement ; que cette société et la société Intercréance étaient liées par des conventions de gestion des dossiers de financement ; qu'en janvier 1996, la société Diac a fait pratiquer une saisie arrêt sur les salaires de

M. X... en se prévalant d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 30 juin 1986...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 octobre 1999), que par acte du 6 février 1985, M. X... a pris en crédit-bail un véhicule automobile à la société Diac équipement ; que cette société et la société Intercréance étaient liées par des conventions de gestion des dossiers de financement ; qu'en janvier 1996, la société Diac a fait pratiquer une saisie arrêt sur les salaires de M. X... en se prévalant d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 30 juin 1986 à la demande de la société Diac équipement intercréance ; que la cour d'appel a jugé qu'à la suite de la fusion absorption des sociétés Diac équipement et société Intercréance par la société Diac, celle-ci, venant aux droits de la société "Diac équipement intercréance", était fondée à se prévaloir du titre constitué par l'ordonnance d'injonction de payer du 30 juin 1986 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que les juges ne sauraient dénaturer les écrits de la cause ; qu'en retenant que le premier juge avait, à juste raison, décidé que la société Diac, "venant aux droits de la société Diac intercréance", pouvait se prévaloir du titre constitué par l'ordonnance d'injonction de payer du 30 juin 1986, quand le tribunal d'instance avait considéré que la société Diac venait aux droits de la société Diac équipement et de la société Intercréance, et en aucun cas d'une société "Diac intercréance ", la cour d'appel, qui a dénaturé le jugement qui lui était déféré, a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que les juges ne sauraient se déterminer par des motifs contradictoires ; qu'en retenant tout à la fois par motif adopté du premier juge que l'ordonnance d'injonction de payer du 30 juin 1986 avait été obtenue par la société Diac équipement intercréance et par la société Diac équipement, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en statuant de la sorte quand, en outre, il résultait de l'ordonnance du 30 juin 1986 que le demandeur était la société Diac équipement intercréance, la cour d'appel a dénaturé cet écrit, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

4 / que seules les sociétés ayant une existence légale et dotées de la personnalité morale peuvent être absorbées par une autre société ou participer à la constitution d'une société nouvelle, par voie de fusion ; qu'en accueillant la demande de la société Diac en l'état d'un titre obtenu par la société Diac équipement intercréance aux motifs que la société Diac venait aux droits de la société Diac équipement et de la société Intercréance à la suite de fusions-absorptions, quand, en toute hypothèse, il n'en ressortait pas que la société Diac venait aux droits de la société Diac équipement intercréance, la cour d'appel a violé les articles 1844-4 du Code civil et 371 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu que c'est par une exacte analyse des écritures des parties et des documents produits que la cour d'appel, sans dénaturation de l'ordonnance d'injonction de payer et sans contradiction, a pu statuer comme elle a fait dès lors que la société Intercréance était liée à la société Diac équipement par convention de gestion et que par la suite des fusions absorption des sociétés Diac équipement et société Intercréance par la société Diac, le titre de créance obtenu par la société Intercréance pour le compte de la société Diac équipement faisait partie de l'actif de la société Diac ; d'où il suit que ce moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-21683
Date de la décision : 26/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), 08 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 nov. 2003, pourvoi n°99-21683


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.21683
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award