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26/11/2003 | FRANCE | N°03-85240

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 2003, 03-85240


IRRECEVABILITE du pourvoi formé par X... Jean, contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, en date du 24 juillet 2003, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'usage de faux en écriture authentique, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par le juge d'instruction.

LA COUR,

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 29 septembre 2003, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 82-3, 175, 186 et 186-1 du Cod...

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par X... Jean, contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, en date du 24 juillet 2003, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'usage de faux en écriture authentique, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par le juge d'instruction.

LA COUR,

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 29 septembre 2003, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 82-3, 175, 186 et 186-1 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non admis l'appel interjeté le 18 juillet 2003 par Jean X... de l'ordonnance du 15 juillet 2003 ordonnant son renvoi devant le tribunal correctionnel de Lisieux ;

" aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 186 du Code de procédure pénale que le droit d'appel appartient à la personne mise en examen contre les ordonnances et décisions prévues par les articles 87, 137, 139, 140, 145-1, 145-2, 158, 179, troisième alinéa, et 181 de ce même Code et que les parties peuvent aussi interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge a, d'office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence et que si le président de la chambre de l'instruction constate qu'il a été fait appel d'une ordonnance non visée par ces dispositions, il rend d'office une ordonnance de non-admission de l'appel ; qu'or il convient de constater que l'ordonnance de renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel, prévue par le premier alinéa de l'article 179 du Code de procédure pénale, ne figure pas parmi les décisions visées par l'article 186 que la personne mise en examen peut attaquer par la voie de l'appel ; que, dès lors, l'appel ne peut être admis ;

" alors que l'ordonnance portant renvoi de la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel peut être frappée d'appel lorsqu'elle présente un caractère complexe et que tel était le cas de l'ordonnance ayant renvoyé Jean X... devant le tribunal correctionnel de Lisieux dès lors, d'une part, qu'elle rejetait implicitement la demande tendant à la constatation de la prescription de l'action publique dont Jean X... avait saisi le juge d'instruction dans le délai de vingt jours qui avait suivi l'avis de fin d'information et que, d'autre part, l'ordonnance rejetant une telle demande ouvre droit à appel ; qu'en déclarant non admis l'appel formé par Jean X..., le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs " ;

Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure qu'après avoir été avisé, le 17 avril 2003, que l'information dans laquelle il est mis en examen paraissait terminée, Jean X... a, le 2 mai 2003, demandé au juge d'instruction de constater que l'action publique était éteinte par la prescription ; que, le 15 juillet 2003, le juge d'instruction l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sans répondre à cette demande ; que, le 18 juillet 2003, le demandeur a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, l'ordonnance attaquée prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état le président de la chambre de l'instruction n'a pas excédé ses pouvoirs ; qu'en effet le défaut, par le juge d'instruction, de réponse dans le délai d'un mois ouvrait uniquement au demandeur la possibilité de saisir directement le président de la chambre de l'instruction sur le fondement de l'article 81, alinéa 11, du Code de procédure pénale ;

Et attendu que, dès lors, en l'absence d'excès de pouvoir du président de la chambre de l'instruction, la décision de ce magistrat n'est susceptible d'aucun recours en application de l'article 186, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-85240
Date de la décision : 26/11/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Saisine - Demande tendant à faire constater la prescription de l'action publique - Défaut de réponse du juge d'instruction dans le délai d'un mois.

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Pouvoirs - Président - Demande tendant à faire constater la prescription de l'action publique - Défaut de réponse du juge d'instruction dans le délai d'un mois

Le défaut, par le juge d'instruction, de réponse dans le délai d'un mois à une demande tendant à ce que soit constatée la prescription de l'action publique, ouvre uniquement au demandeur la possibilité de saisir directement le président de la chambre de l'instruction sur le fondement de l'article 81, alinéa 11, du Code de procédure pénale (1).


Références :

Code de procédure pénale 81 al. 11

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (chambre de l'instruction), 24 juillet 2003

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 2001-09-18, Bulletin criminel 2001, n° 178, p. 580 (rejet) ; Chambre criminelle, 2001-09-18, Bulletin criminel 2001, n° 180, p. 587 (cassation) ; Chambre criminelle, 2001-12-04, Bulletin criminel 2001, n° 251, p. 835 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 2003, pourvoi n°03-85240, Bull. crim. criminel 2003 N° 222 p. 900
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 222 p. 900

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. Mouton.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lemoine.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.85240
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