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26/11/2003 | FRANCE | N°03-60080

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 03-60080


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, 20 janvier 2003) d'avoir constaté que le Syndicat des pilotes d'Air France n'était pas représentatif au sein de l'établissement n° 15, "Délégation régionale Caraïbes Nord", de la Société Air France, et d'avoir en conséquence annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical de ce syndicat, intervenue le 19 novembre 2002, alors, selon le moy

en :

1 / que d'une part la représentativité d'un syndicat ayant statutairement vocati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, 20 janvier 2003) d'avoir constaté que le Syndicat des pilotes d'Air France n'était pas représentatif au sein de l'établissement n° 15, "Délégation régionale Caraïbes Nord", de la Société Air France, et d'avoir en conséquence annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical de ce syndicat, intervenue le 19 novembre 2002, alors, selon le moyen :

1 / que d'une part la représentativité d'un syndicat ayant statutairement vocation à représenter une catégorie professionnelle déterminée s'apprécie par rapport, non à l'ensemble du personnel, mais au nombre de salariés entrant dans cette catégorie ; qu'en comparant le nombre d'adhérents au SPAF, syndicat qui s'est donné pour objet dans ses statuts de représenter ses pilotes, au nombre total des agents travaillant dans l'établissement concerné et non au nombre des seuls pilotes, le tribunal a violé les articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail ;

2 / que, d'autre part, aucune clause des statuts du SPAF ne subordonne la qualité d'adhérent au paiement des cotisations par prélèvement automatique ni même à l'acquittement desdites cotisations ;

qu'en affirmant que ces statuts prévoient que " seule une personne ayant acquitté ses cotisations est membre du syndicat" et en déduisant du fait que le SPAF ne prouvait pas que les chèques remis par six pilotes ayant adhéré au syndicat avaient été encaissés la conséquence que le syndicat n'avait qu'un seul membre, le tribunal a dénaturé lesdits statuts et violé l'article 1134 du Code Civil ;

3 / que, en troisième lieu, l'absence de différent entre le débiteur et le créancier, ce dernier ne contestant pas avoir encaissé le chèque adressé en paiement, le débiteur est présumé avoir acquitté sa dette ; que si un tiers, demandeur à l'instance conteste cet acquittement, c'est à lui de rapporter la preuve contraire ; qu'en faisant peser sur le syndicat, qui affirmait que les 7 adhérents de la section de Pointe à Pitre étaient à jour de leurs cotisations, la preuve que les chèques émis par les intéressés avaient été encaissés sur son compte, le tribunal a violé les article 1238 et 1315 du Code civil ;

4 / que, en quatrième lieu, le tribunal a constaté qu'en dehors de M. X... six autres pilotes se prétendaient adhérents du SPAF et avaient établi des chèques pour payer leurs cotisations, qu'en s'abstenant de rechercher si, en admettant que ces personnes ne puissent être qualifiées de membres du syndicat parce qu'il n'était pas établi que leurs cotisations aient été encaissées, le fait que 6 pilotes, soit 7 avec M. X..., sur les 10 pilotes affectés à l'établissement concerné se prétendent adhérentes du SPA.F, ne démontrait pas l'influence de ce syndicat dans la catégorie professionnelle qu'il s'était donné pour objet dans ses statuts de représenter, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail ;

5 / qu'enfin, si une section syndicale du SPAF n'est apparue à Pointe-à-Pitre qu'en avril 2002, le syndicat soutenait qu'il a été immédiatement très actif en Guadeloupe, en produisant divers tracts et courriers émanant de cette section ; qu'il faisait valoir en outre qu'aux élections des délégués du personnel du 3 juin 2002 dans cet établissement la liste commune qu'il avait présenté avec le SNPL dans le collège PNT avait remporté la majorité des voix, et qu'avait été élu comme délégué titulaire un membre du SPAF ; qu'en s'abstenant de tout examen de l'influence acquise par le syndicat dans l'établissement en cause, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal d'instance qui a fait ressortir qu'il y avait un doute sur l'indépendance du syndicat, et qui a constaté que les autres conditions de la représentativité n'étaient pas remplies a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-60080
Date de la décision : 26/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre (élections professionnelles), 20 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 2003, pourvoi n°03-60080


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.60080
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