La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2003 | FRANCE | N°03-40917

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 03-40917


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Marseille,
Joint les pourvois n° N 03-40.917 à R 03-41.288 ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu que trois cent soixante douze salariés de la SNCF ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes qu'ils estimaient indûment retenues par leur employeur sur leur prime de fin d'année, en raison de leur participation à des faits de grève ;
Attendu que, pour accueillir

ces demandes, les jugements attaqués retiennent que les salariés grévistes fo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Marseille,
Joint les pourvois n° N 03-40.917 à R 03-41.288 ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu que trois cent soixante douze salariés de la SNCF ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes qu'ils estimaient indûment retenues par leur employeur sur leur prime de fin d'année, en raison de leur participation à des faits de grève ;
Attendu que, pour accueillir ces demandes, les jugements attaqués retiennent que les salariés grévistes font l'objet d'une mesure discriminatoire, prohibée par l'article L. 521-1 du Code du travail, puisque les dispositions du règlement PS2 applicable au personnel de la SNCF ne prévoit pas pour toutes les catégories d'absences les mêmes restrictions d'attribution de la prime de fin d'année ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui impliquent un contrôle de légalité du règlement PS2, alors que le juge administratif est seul compétent pour apprécier la légalité des dispositions à caractère réglementaire et administratif fixant les modalités de retenue sur salaire en cas de grève, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la SNCF à payer à chacun des salariés la somme de 1 350 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, les jugements retiennent que la Cour de Cassation avait, par différents arrêts, donné raison aux prétentions des demandeurs et que la persistance de la SNCF dans son attitude est une preuve de sa mauvaise foi ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas caractérisé un exercice abusif du droit de se défendre en justice constitutif d'une faute, a violé le texte susvisé ;
Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée partiellement sans renvoi, dès lors que la Cour est en mesure de mettre fin au litige du chef de la compétence par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 13 décembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi devant un autre conseil de prud'hommes du chef de l'appréciation de la légalité du règlement PS2 de la SNCF ;
Dit la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour en connaître ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir de ce chef ;
Renvoie l'affaire devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence mais uniquement pour statuer sur le fond de la demande en paiement après décision de la juridiction administrative ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.:


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-40917
Date de la décision : 26/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Marseille (Section commerce), 13 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 2003, pourvoi n°03-40917


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.40917
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award