AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que l'Union départementale FO de l'Hérault fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Béziers du 14 novembre 2002) d'avoir dit que l'Union syndicale des syndicats autonome (UNSA) était représentative au sein de la SAS Cameron, et d'avoir en conséquence rejeté la contestation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical de ce syndicat, intervenue le 17 septembre 2002, alors, selon le moyen :
1 / que, d'une part, la validité de la désignation d'un délégué syndical est conditionnée par la représentativité du syndicat déléguant, celle-ci s'appréciant notamment au regard des effectifs, de son indépendance, particulièrement financière, et de son influence ; qu'en estimant que la faiblesse des effectifs par ailleurs reconnue, pouvait être compensée par une activité simplement caractérisée par une note d'information, émanant de l'employeur, relative à la démission et au choix du nouveau délégué du syndicat, le tribunal d'instance a violé l'article 1-133-2 du Code du travail ;
2 / et que, d'autre part, en indiquant tout à la fois que la faiblesse des effectifs peut être compensée par une activité (et) un dynamisme suffisant, et qu'"il y a lieu de dire que le nombre (d'adhérents au syndicat UNSA) est suffisant", le jugement, statuant par motifs contradictoires a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que dès lors que l'indépendance n'est pas contestée, le tribunal, qui constaté l'influence du syndicat au regard des critères énumérés par l'article L. 133-2 du Code du travail, apprécie souverainement la représentativité ;
Et attendu que le jugement qui a constaté l'indépendance du syndicat échappe au critique du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.