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26/11/2003 | FRANCE | N°02-60892

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 02-60892


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu qu'en application de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, une consultation du personnel a été organisée par la société Fonderie et Ateliers du Bélier le 14 décembre 2000 sur un projet d'accord de réduction du temps de travail ; que l'accord a été approuvé par 224 voix contre 223 ; que l'union locale des syndicats CGT du Libournais a formé le 18 décembre 2000 un rec

ours en annulation de cette consultation ;

Attendu que l'union locale des syndicats ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu qu'en application de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, une consultation du personnel a été organisée par la société Fonderie et Ateliers du Bélier le 14 décembre 2000 sur un projet d'accord de réduction du temps de travail ; que l'accord a été approuvé par 224 voix contre 223 ; que l'union locale des syndicats CGT du Libournais a formé le 18 décembre 2000 un recours en annulation de cette consultation ;

Attendu que l'union locale des syndicats CGT du Libournais fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 22 novembre 2002), rendu après cassation, de l'avoir déclarée irrecevable en ses demandes, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt et tirés d'une violation des articles R. 433-3, L. 433-4, L. 433-5 du Code du travail, 4 et 5 du protocole préélectoral, 19 V de la loi du 19 janvier 2000, et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le Tribunal, qui a constaté qu'aucune des irrégularités alléguées dans le déroulement du scrutin n'était mentionnée dans le procès verbal de dépouillement, alors que l'organisation syndicale participait au contrôle des opérations électorales, a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-60892
Date de la décision : 26/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bordeaux (contentieux des élections professionnelles), 22 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 2003, pourvoi n°02-60892


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.60892
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