AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il a été procédé, le 7 novembre 2002, à la désignation des membres de la délégation du personnel du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Blanzy de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin ;
que M. X... a été élu à l'un des deux sièges réservés au personnel de maîtrise ou des cadres ;
Attendu que la société Manufacture française des pneumatiques Michelin fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du Creusot, 3 décembre 2002) d'avoir rejeté sa demande d'annulation de cette élection, alors, selon le moyen :
1 / que tout technicien de maintenance est amené à prendre des décisions dans l'exercice de sa mission sans pour autant assumer des fonctions dites d'encadrement ni disposer du degré d'autonomie propre aux agents de maîtrise et aux cadres, de sorte qu'en se bornant à relever ponctuellement la prétendue faculté pour M. X..., simple technicien de maintenance automatisme, de prendre des décisions en matière de contrat de sous-traitance et de suivre des chantiers de sous-traitance, le tribunal d'instance, qui ne précise pas que ces tâches intéressent uniquement la maintenance, n'a nullement caractérisé le pouvoir de direction et d'encadrement et le degré d'autonomie qui distinguerait M. X... de ses collègues techniciens et l'autoriserait à présenter sa candidature en qualité d'agent de maîtrise ou de cadre pour la désignation du CHSCT ; qu'en statuant comme il l'a fait le tribunal d'instance a violé les articles L. 236-5 et R. 236-1 du Code du travail ; qu'il en est d'autant plus ainsi que le fait que M. X... puisse contribuer à la formation des salariés, comme le relève le tribunal d'instance, lequel ne relève pas qu'il exerce un pouvoir hiérarchique quelconque sur les salariés, ne caractérise nullement une fonction d'encadrement et qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a de plus fort violé les textes susvisés ;
2 / qu'il appartient au salarié qui revendique sa classification dans la catégorie du personnel de maîtrise et d'encadrement de rapporter la preuve du bien fondé de sa prétention, de sorte qu'en se déterminant par la considération selon laquelle il n'est pas établi par la requérante que M. X... soit réduit à exécuter les directives d'un supérieur hiérarchique, le tribunal d'instance a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé que l'intéressé pouvait prendre en matière de contrat de sous-traitance des décisions engageant financièrement l'employeur sans en référer à un supérieur hiérarchique, assurait le suivi des chantiers de sous-traitance, était le référent en matière de sécurité pour les problèmes relevant de sa compétence, et contribuait à la formation des salariés, disposait dans sa spécialité de maintenance d'un important pouvoir d'initiative et exerçait une réelle responsabilité, a, indépendamment du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.