La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2003 | FRANCE | N°02-60756

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 02-60756


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

31 / de Mlle Sophie Lefèvre,

32 / de M. Alain Pincon,

33 / de M. Olivier Perrin,

34 / de M. Karim Senouci,

35 / de Mlle Sabryna Torres,

36 / de Mlle Sylvie Beylier,

tous domiciliés au siège de l'association Vacances voyages et loisirs (VVL), 39, avenue Henri Barbusse, 94400 Vitry-sur-Seine,

37 / du syndicat USPAOC-CGT, dont le siège est 14-16, rue des Lilas, 75019 Paris,

38 / de M. Lounès Ouahrerou, demeurant 16, Les Erables, 743

10 Houches,

39 / de M. Claude Chatain,

40 / de Mme Florence Bourrée,

41 / de M. Grégory Gemiel,

42 / de M. Ya...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

31 / de Mlle Sophie Lefèvre,

32 / de M. Alain Pincon,

33 / de M. Olivier Perrin,

34 / de M. Karim Senouci,

35 / de Mlle Sabryna Torres,

36 / de Mlle Sylvie Beylier,

tous domiciliés au siège de l'association Vacances voyages et loisirs (VVL), 39, avenue Henri Barbusse, 94400 Vitry-sur-Seine,

37 / du syndicat USPAOC-CGT, dont le siège est 14-16, rue des Lilas, 75019 Paris,

38 / de M. Lounès Ouahrerou, demeurant 16, Les Erables, 74310 Houches,

39 / de M. Claude Chatain,

40 / de Mme Florence Bourrée,

41 / de M. Grégory Gemiel,

42 / de M. Yann Illien,

43 / de M. Ibriahim Bouslih,

44 / de M. Cyril Berreteau,

45 / de Mme Carmen Blaise,

46 / de Mlle Lise-Marie Sers,

47 / de M. Yann Quellard,

48 / de Mlle Samira Saadaoui,

49 / de Mlle Nathalie Geslin,

tous domiciliés au siège de l'association Vacances voyages et loisirs (VVL), 39, avenue Henri Barbusse, 94400 Vitry-sur-Seine,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2003, où étaient présents : M. Boubli, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, Mme Morin, conseiller, Mmes Andrich, Farthouat-Danon, conseillers référendaires, M. Foerst, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;

Attendu que les élections de la délégation unique du personnel de l'association Vacances voyages et loisirs (VVL) ont eu lieu le 20 avril 2000 ; que, par jugement du 30 juin 2000, le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine a annulé ces élections, et, de plus, a désigné, "pour prévenir toute difficulté", un expert, avec mission de déterminer l'effectif de l'association ; que le syndicat USPAOC-CGT ayant sollicité l'engagement du processus électoral, l'employeur a formé une requête aux fins de fixation de la cause après expertise pour déterminer l'effectif de l'association ;

Sur la demande de jonction :

Attendu que l'association VVL sollicite la jonction du présent pourvoi et du pourvoi n° W 02-60.678 formé à l'encontre d'un jugement du 13 août 2002 par lequel le même Tribunal a rejeté sa demande d'annulation de la candidature de M. X... aux futures élections professionnelles ;

Mais attendu qu'en dehors de tout processus électoral effectivement engagé, il n'y a pas connexité entre le jugement précité, qui a pour objet la validité d'un acte de candidature, et le jugement attaqué par le présent pourvoi et relatif à la détermination de l'effectif de l'association ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 5 novembre 2002) d'avoir rejeté la demande de reprise d'instance de l'association VVL après dépôt du rapport d'expertise et d'avoir refusé de procéder à la fixation de l'effectif de l'association en vue de l'organisation des élections professionnelles, alors, selon le moyen :

1 / que se rend coupable d'un déni de justice le tribunal d'instance qui, au vu des conclusions de l'expertise précédemment ordonnée par lui en vue de déterminer l'effectif d'une association pour l'organisation des élections professionnelles, refuse de trancher les points de droit laissés à son appréciation par l'expert et dont dépendent la solution du litige ; qu'en estimant avoir définitivement épuisé sa compétence du seul fait qu'il avait, par jugement du 30 juin 2000, confié à l'expert la mission de déterminer l'effectif de l'association, le tribunal d'instance, qui a refusé de connaître des suites de l'instance après expertise, a commis un excès de pouvoir et violé l'article 4 du Code civil et l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que lorsqu'une mesure d'instruction a été ordonnée et exécutée, l'instance se poursuit à la diligence du juge ; qu'en l'espèce, par jugement qualifié de "mixte" en date du 30 juin 2000, le tribunal d'instance, après avoir annulé l'élection de la délégation unique du personnel en date du 20 avril précédant, a ordonné une expertise pour déterminer l'effectif exact de l'association avant toute organisatoin d'un nouveau scrutin ; que l'expert commis n'a effectué sa mission que sous réserve de l'appréciation du juge d'instance sur toutes les questions relevant de la compétence de la juridiction ; qu'en conséquence, il appartenait au tribunal d'instance, dans le cadre d'une reprise de l'instance après dépôt du rapport d'expertise, de se prononcer sur les modalités de calcul de l'effectif de VVL laissées à son appréciation ; qu'en refusant de connaître des suites de l'instance après dépôt du rapport d'expertise, le jugement a méconnu l'autorité de la chose jugée par le jugement mixte du 30 juin 2000 et a violé les articles 1351 du Code civil et 172 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que l'expertise ne peut porter que sur des questions de fait, le juge restant seul compétent pour trancher les difficultés d'ordre juridique ; qu'en l'espèce, l'expert avait expressément déclaré dans son rapport s'en remettre à l'appréciation de la juridiction, notamment sur deux points soulevant des problèmes de droit (rapport p. 9 : au sujet de la prise en compte du personnel occasionnel et p. 11 : au sujet du décompte des gardiens du centre) ; qu'en refusant néanmoins de se prononcer sur la demande de fixation de l'effectif dès lors que le précédent jugement du 30 juin 2000 avait chargé "le technicien de déterminer lui-même l'effectif" et "non d'apporter à la juridiction les éléments nécessaires à cette détermination" (jugement p. 4 paragraphe 2), le tribunal d'instance a entériné ce faisant une délégation de pouvoirs à l'expert et violé les articles 232 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'il résulte des constatations du jugement que le décompte de l'effectif effectué dans le rapport d'expertise (déposé en juin 2001) n'avait plus désormais qu'un intérêt historique compte tenu de la période de référence sur laquelle il se fondait ; qu'en reprochant néanmoins à l'employeur de ne plus solliciter dans ses conclusions récapitulatives qu'une "simple validation abstraite des méthodes de calcul de l'expert dans certains cas" et non la fixation du quantum de l'effectif retenue par l'expert, après avoir lui-même reconnu que les constatations de ce dernier étaient dépassées sur ce point, le jugement a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à une reprise d'instance, le tribunal d'instance, saisi d'une demande de fixation de l'effectif de l'association en vue de nouvelles élections, après avoir exactement énoncé qu'il appartenait au chef d'entreprise d'organiser les élections professionnelles, et relevé qu'il ne l'avait pas fait, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, qu'il n'y avait pas lieu de statuer, avant l'engagement du processus électoral, sur la détermination de l'effectif, laquelle incombe aux parties intéressées à la négociation préélectorale ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-60756
Date de la décision : 26/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine (contentieux des élections professionnelles), 05 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 2003, pourvoi n°02-60756


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.60756
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award