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26/11/2003 | FRANCE | N°02-60678

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 02-60678


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 13 août 2002) d'avoir débouté l'Association VVL des fins de sa requête en annulation de la candidature en date du 3 juin 2002, de M. X... aux prochaines élections professionnelles alors, selon le moyen :

1 / que lorsqu'une mesure d'instruction a été ordonnée et exécutée, l'instance se poursuit à la diligence du juge ; qu'en l'espèce, statuant par un juge

ment mixte en date du 30 juin 2000, le tribunal d'instance, après avoir annulé l'élec...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 13 août 2002) d'avoir débouté l'Association VVL des fins de sa requête en annulation de la candidature en date du 3 juin 2002, de M. X... aux prochaines élections professionnelles alors, selon le moyen :

1 / que lorsqu'une mesure d'instruction a été ordonnée et exécutée, l'instance se poursuit à la diligence du juge ; qu'en l'espèce, statuant par un jugement mixte en date du 30 juin 2000, le tribunal d'instance, après avoir annulé l'élection de la délégation unique du personnel ayant eu lieu le 20 avril 2000, a prescrit une mesure d'expertise pour déterminer avant toute nouvelle décision, l'effectif exact de l'entreprise et a dit que l'expert devrait déposer son rapport avant le 30 novembre 2000 ; qu'il résulte de ce jugement partiellement avant dire droit, que tout processus électoral était "gelé" en l'attente du prononcé du jugement devant être rendu sur le fond après dépôt du rapport d'expertise ; que d'ailleurs, l'expert n'a effectué sa mission que sous réserve expresse de l'appréciation ultérieure du tribunal d'instance sur toutes les questions d'ordre juridique relevant de la compétence de la juridiction (en ce sens rapport d'expertise p. 9 et p. 11) ; qu'en estimant néanmoins qu'il appartenait à l'employeur d'organiser de nouvelles élections après dépôt du rapport d'expertise si bien qu'à défaut, la candidature de M. X... devait être tenue pour valide, quand il résulte tant du jugement mixte du 30 juin 2000 que du rapport de l'expert que l'organisation d'une nouvelle élection professionnelle au sein de VVL, était subordonnée à l'intervention d'un jugement sur le fond, le jugement attaqué a méconnu la portée de cette décision et a violé l'article 1351 du Code civil et les articles 172, 232 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'il incombe au tribunal d'instance de se prononcer sur la régularité d'une candidature contestée par l'employeur ; qu'ainsi, le juge d'instance saisi par l'association d'une contestation de la validité de la candidature notifiée par M. X... le 3 juin 2002, était tenu de se prononcer sur la régularité de cette candidature au regard des principes applicables et de déterminer en particulier si la candidature libre de ce salarié aux prochaines élections, candidature au surplus prématurée et inopinée, n'était pas comme telle entachée de nullité ; qu'en refusant de se livrer à un quelconque examen sur ce point du seul fait qu'il aurait appartenu à l'employeur d'organiser l'élection, quand cette éventuelle obligation n'avait pas pour effet de valider la candidature contestée, le juge d'instance a violé les articles L. 423-2, L. 423-14, L. 433-10 et L. 433-13 du Code du travail ;

Mais attendu d'abord que, contrairement aux énonciations du moyen, la tenue de nouvelles élections dans l'entreprise, après l'annulation des opérations électorales par jugement du 30 juin 2000, n'était pas subordonnée à une décision du tribunal d'instance ;

Attendu ensuite que le tribunal d'instance, qui était saisi d'une demande tendant exclusivement à faire annuler une candidature en raison de son caractère prématuré, et qui a relevé qu'aucun processus électoral n'était engagé dans l'entreprise, a pu décider qu'il n'y avait pas lieu d'annuler un acte sans objet et sans portée juridique ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ;

Attendu selon ces textes qu'en matière électorale le tribunal d'instance statue en dernier ressort sans frais ;

Attendu que le jugement attaqué a condamné l'association VVL aux dépens de l'instance ;

Qu'en statuant ainsi le jugement a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'association VVL aux dépens de l'instance, le jugement rendu le 13 août 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-60678
Date de la décision : 26/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine (élections professionnelles), 13 août 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 2003, pourvoi n°02-60678


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.60678
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