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26/11/2003 | FRANCE | N°02-60674

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 02-60674


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que selon le jugement attaqué statuant sur renvoi après cassation prononcée le 15 janvier 2002 par arrêt de la chambre sociale de la Cour d'un jugement du tribunal d'instance de Lagny en date du 27 juillet 2001, le syndicat CGT a désigné le 1er avril 2000 M. X... en qualité de délégué syndical de l'établissement distinct "Inter-établissements" et M. Y... en qualité de délégué syndical de l'établissement distinct de Bouchain et de représentant syndical au comité c

entral d'entreprise ;

Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que selon le jugement attaqué statuant sur renvoi après cassation prononcée le 15 janvier 2002 par arrêt de la chambre sociale de la Cour d'un jugement du tribunal d'instance de Lagny en date du 27 juillet 2001, le syndicat CGT a désigné le 1er avril 2000 M. X... en qualité de délégué syndical de l'établissement distinct "Inter-établissements" et M. Y... en qualité de délégué syndical de l'établissement distinct de Bouchain et de représentant syndical au comité central d'entreprise ;

Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par la défense :

Attendu que la société Walon Nord Ouest soutient que les demandeurs au pourvoi n'ont plus aucun intérêt à agir dès lors que M. Y... est parti à la retraite le 3 février 2001 ayant été remplacé par M. X... à compter du 1er décembre 2000 et dès lors que, du fait de la mise en location gérance du fonds de commerce de Walon Nord Ouest à la société Causse Wallon, tous les contrats de travail ont été transférés le 1er janvier 2002 et que les représentants du personnel ont perdu, à l'occasion de ce transfert, leur mandat au 1er janvier 2002, la société Walon Ouest n'étant pas devenue un établissement distinct du nouvel ensemble ;

Mais attendu d'une part que la modification dans la situation juridique de l'employeur n'a pas à elle seule pour conséquence la perte des mandats, et que d'autre part aucune fin de non-recevoir ne peut être tirée de la perte de l'intérêt à agir, dès lors que la cassation précédemment prononcée a replacé les parties dans la situation où elles se trouvaient antérieurement à la décision cassée ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ;

Attendu que pour annuler la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement à la suite de sa désignation comme délégué syndical, le tribunal d'instance retient essentiellement qu'en l'espèce, il n'est pas démontré que l'inter-établissements composé des agences de Mitry-Mory, Rouen, Caen et Montauban de Bretagne comprendrait un représentant unique pour recevoir les revendications des salariés et l'organigramme produit par la société Walon Nord Ouest tend à prouver que chaque chef d'agence est sous l'autorité directe de M. Z..., directeur régional du centre de Bouchain qui recevait en vertu d'une délégation tous pouvoirs pour traiter de la représentation du personnel et du dialogue avec les instances représentatives ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, après avoir constaté qu'il existait dans l'ensemble des agences réunies sous l'appellation "Inter-établissements" un comité d'établissement, le tribunal d'instance, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 juillet 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Coulommiers ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Walon Nord-Ouest à payer à M. Y... et M. X... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-60674
Date de la décision : 26/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Meaux (contentieux des élections professionnelles), 31 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 2003, pourvoi n°02-60674


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.60674
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