AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 mars 2000, n° 2000-01788), qu'un maître de l'ouvrage a chargé de la construction d'une maison individuelle la société SEC, qui a souscrit auprès de la Compagnie européenne de garantie immobilière (CEGI) la garantie de livraison prévue par l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation, et auprès de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) une assurance dommages-ouvrage ; que l'entrepreneur a été placé en liquidation judiciaire et a abandonné le chantier ; qu'ayant financé la poursuite des travaux, et se prévalant de la subrogation dans les droits du maître de l'ouvrage, la CEGI a assigné la SMABTP en remboursement des sommes par elle versées ;
Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1 / que le garant au titre de l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation, qui prend en charge la réparation de désordres de nature décennale, ne bénéficie d'un recours contre l'assureur dommages-ouvrage que si le contrat de construction a été résilié pour inexécution par l'entrepreneur de ses obligations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater l'existence d'une telle résiliation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée, ensemble les articles L. 242-1 du Code des assurances et 1251-3 du Code civil ;
2 / qu'en toute hypothèse, le coobligé, qui a exécuté l'entière obligation et agi par subrogation à l'encontre d'un autre coobligé, ne peut répéter contre celui-ci que sa part et portion ; qu'en déclarant la SMABTP tenue seule en définitive de l'entière indemnité de réparation des dommages décennaux, la cour d'appel a violé l'article 1251 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société SEC était en liquidation judiciaire, d'où il résultait que le contrat d'entreprise conclu entre elle et le maître de l'ouvrage était résilié, et exactement relevé que, quand l'assurance dommages-ouvrage est mise en oeuvre avant réception, la loi contraint l'assureur à prendre définitivement en charge le coût de la réparation des dommages décennaux, et que la présence d'un garant n'allège pas l'obligation de cet assureur, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la SMABTP était le débiteur définitif de l'indemnité de réparation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à payer à la Compagnie européenne de garantie immobilière la somme de 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.