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26/11/2003 | FRANCE | N°02-15323

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 2003, 02-15323


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 mars 2000, n° 2000-01788), qu'un maître de l'ouvrage a chargé de la construction d'une maison individuelle la société SEC, qui a souscrit auprès de la Compagnie européenne de garantie immobilière (CEGI) la garantie de livraison prévue par l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation, et auprès de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) une a

ssurance dommages-ouvrage ; que l'entrepreneur a été placé en liquidation judicia...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 mars 2000, n° 2000-01788), qu'un maître de l'ouvrage a chargé de la construction d'une maison individuelle la société SEC, qui a souscrit auprès de la Compagnie européenne de garantie immobilière (CEGI) la garantie de livraison prévue par l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation, et auprès de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) une assurance dommages-ouvrage ; que l'entrepreneur a été placé en liquidation judiciaire et a abandonné le chantier ; qu'ayant financé la poursuite des travaux, et se prévalant de la subrogation dans les droits du maître de l'ouvrage, la CEGI a assigné la SMABTP en remboursement des sommes par elle versées ;

Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1 / que le garant au titre de l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation, qui prend en charge la réparation de désordres de nature décennale, ne bénéficie d'un recours contre l'assureur dommages-ouvrage que si le contrat de construction a été résilié pour inexécution par l'entrepreneur de ses obligations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater l'existence d'une telle résiliation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée, ensemble les articles L. 242-1 du Code des assurances et 1251-3 du Code civil ;

2 / qu'en toute hypothèse, le coobligé, qui a exécuté l'entière obligation et agi par subrogation à l'encontre d'un autre coobligé, ne peut répéter contre celui-ci que sa part et portion ; qu'en déclarant la SMABTP tenue seule en définitive de l'entière indemnité de réparation des dommages décennaux, la cour d'appel a violé l'article 1251 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société SEC était en liquidation judiciaire, d'où il résultait que le contrat d'entreprise conclu entre elle et le maître de l'ouvrage était résilié, et exactement relevé que, quand l'assurance dommages-ouvrage est mise en oeuvre avant réception, la loi contraint l'assureur à prendre définitivement en charge le coût de la réparation des dommages décennaux, et que la présence d'un garant n'allège pas l'obligation de cet assureur, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la SMABTP était le débiteur définitif de l'indemnité de réparation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à payer à la Compagnie européenne de garantie immobilière la somme de 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-15323
Date de la décision : 26/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Désordres de nature décennale - Prise en charge par le garant - Prise en charge avant réception de l'ouvrage - Effets - Recours contre l'assureur dommages-ouvrage.

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Maison individuelle - Contrat de construction - Garanties légales - Garantie de remboursement et de livraison - Obligations du garant - Réparation de désordres de nature décennale - Exécution - Présence d'un assureur dommages-ouvrage - Effet

Lorsque l'assurance dommages-ouvrage est mise en oeuvre avant réception, le débiteur définitif de l'indemnité de réparation des dommages décennaux est l'assureur dommages-ouvrage même en présence d'un garant de livraison.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 mars 2002

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 2003-11-13, Bulletin 2003, III, n° 195, p. 174 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 nov. 2003, pourvoi n°02-15323, Bull. civ. 2003 III N° 206 p. 183
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 206 p. 183

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber.
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Villien.
Avocat(s) : Avocats : Me Choucroy, Me Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.15323
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