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26/11/2003 | FRANCE | N°02-14868

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 novembre 2003, 02-14868


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2002), qu'entre 1987 et 1989, le Crédit lyonnais a consenti à M. X..., pour ses besoins personnels, six prêts dont les remboursements n'ont plus été assurés à partir de 1994 ; qu'après avoir été condamné à paiement, M. X..., qui était sur le point de subir une saisie immobilière, a mis en cause la responsabilité de la banque, lui reprochant d'avoir manqué à ses obli

gations d'information et de conseil en lui consentant des crédits sans rapport avec s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2002), qu'entre 1987 et 1989, le Crédit lyonnais a consenti à M. X..., pour ses besoins personnels, six prêts dont les remboursements n'ont plus été assurés à partir de 1994 ; qu'après avoir été condamné à paiement, M. X..., qui était sur le point de subir une saisie immobilière, a mis en cause la responsabilité de la banque, lui reprochant d'avoir manqué à ses obligations d'information et de conseil en lui consentant des crédits sans rapport avec ses facultés financières ; que la cour d'appel a rejeté cette prétention en retenant que M. X... ne justifiait ni de ses ressources ni de ses charges à la date d'attribution de chaque crédit ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il n'est que de se reporter aux demandes de crédit des 21 octobre 1987, 28 septembre 1989 et 24 avril 1991, qu'il avait versées aux débats pour constater que ses revenus annuels y sont expressément mentionnés, de même que les charges annuelles par lui supportées, seules les offres préalables pour le prêt immobilier et le Logiprêt ne contenant aucun renseignement à ce sujet ; qu'en énonçant que son action en responsabilité ne saurait prospérer, la cour d'appel ne disposant pas d'éléments lui permettant de connaître avec précision ses charges et ses ressources à la date d'attribution de chaque crédit, la cour d'appel a méconnu les énonciations figurant dans les demandes de crédit sus-mentionnées ; que, ce faisant, elle a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, que les prêts litigieux ayant été demandés par M. X... et celui-ci n'ayant jamais prétendu que le Crédit lyonnais aurait eu sur la fragilité de sa situation financière des informations que lui-même aurait ignorées, les juges du fond ont pu statuer comme ils ont fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-14868
Date de la décision : 26/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15ème chambre civile, section B), 01 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 nov. 2003, pourvoi n°02-14868


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.14868
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