La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2003 | FRANCE | N°02-14310

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 novembre 2003, 02-14310


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 2002), que, saisi par le ministre de l'Economie de pratiques constatées dans le secteur des déménagements des militaires de l'armée de terre affectés dans le département de la Guyane, le Conseil de la concurrence (le Conseil) a, par décision n° 01-D-63 du 9 octobre 2001, infligé des sanctions pécuniaires de 25 000 francs à 350 000 francs à cinq entreprises dont la participation à des ententes sur le

marché pertinent concerné avait été retenue et a ordonné la publication de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 2002), que, saisi par le ministre de l'Economie de pratiques constatées dans le secteur des déménagements des militaires de l'armée de terre affectés dans le département de la Guyane, le Conseil de la concurrence (le Conseil) a, par décision n° 01-D-63 du 9 octobre 2001, infligé des sanctions pécuniaires de 25 000 francs à 350 000 francs à cinq entreprises dont la participation à des ententes sur le marché pertinent concerné avait été retenue et a ordonné la publication de sa décision ; que quatre des entreprises sanctionnées ont formé un recours contre cette décision ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Geodis Overseas France :

Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'aux parties à l'instance devant le juge du second degré ;

Attendu que si l'article 15 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 devenu l'article L. 464-8 du Code de commerce, autorise le ministre chargé de l'Economie à exercer un recours devant la cour d'appel de Paris contre la décision du Conseil de la concurrence, même s'il n'a pas été partie à cette décision, ce texte ne déroge pas à la règle précitée lorsqu'il n'a pas fait usage de ce droit ;

D'où il suit qu'en l'espèce, le pourvoi formé par le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie qui n'a pas exercé un recours contre la décision du Conseil de la concurrence et n'était donc pas partie à l'instance devant la cour d'appel de Paris, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE irrecevable le pourvoi ;

Condamne le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, à payer la somme de 1800 euros à la société Amazonie déménagements, 1800 euros aux sociétés Déménagements Antilles-Guyanne et Ho You Fat, 1800 euros à la société Géodis Overseas France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-14310
Date de la décision : 26/11/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section H), 09 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 nov. 2003, pourvoi n°02-14310


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.14310
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award