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26/11/2003 | FRANCE | N°02-13454

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 novembre 2003, 02-13454


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant cédé à la société Jeux Nathan les droits d'auteur couvrant un jeu, M. Y... a poursuivi l'indemnisation de préjudices résultant de cette cession en méconnaissance de ses propres droits de co-auteur ; que la cour d'appel a infirmé le jugement ayant accueilli ses demandes ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 550 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Dével

oppement de jeux éducatifs, qui vient aux droits de la société Jeux Nathan, ayant relevé appe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant cédé à la société Jeux Nathan les droits d'auteur couvrant un jeu, M. Y... a poursuivi l'indemnisation de préjudices résultant de cette cession en méconnaissance de ses propres droits de co-auteur ; que la cour d'appel a infirmé le jugement ayant accueilli ses demandes ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 550 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Développement de jeux éducatifs, qui vient aux droits de la société Jeux Nathan, ayant relevé appel principal de ce jugement, l'arrêt, après avoir prononcé la nullité de sa déclaration d'appel, aux motifs qu'à la date de ce recours, le 10 janvier 2000, cette société, entre-temps absorbée par la société Jeux éducatifs de France, devenue Jeux Ravensburger, était dépourvue de capacité d'ester en justice, et que la nullité de l'acte d'appel n'était pas susceptible d'être couverte par l'intervention aux débats de celle-ci après expiration du délai d'appel principal, décide cependant que M. X... étant recevable en son appel principal diligenté le 18 février 2000, il s'ensuit que cette société est recevable en son appel incident ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'appel principal de la société Jeux Ravensburger ayant été déclaré irrecevable, son appel "provoqué", formé contre les mêmes parties et aux mêmes fins que cet appel principal, l'était également, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles 915 et 954 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sur l'appel principal formé par M. X... contre le jugement l'ayant condamné au paiement d'une somme de 30 000 francs en réparation de l'atteinte au droit moral de M. Y... et d'une provision de 50 000 francs à valoir sur la réparation de l'atteinte au droit patrimonial, à parfaire après expertise, la cour d'appel a infirmé ce jugement en ramenant la condamnation au paiement de la seule somme de 50 000 francs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. X... n'avait pas conclu au soutien de son appel, de sorte que son recours ne pouvait qu'être rejeté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que les faits souverainement constatés par les juges du fond permettent à la Cour de Cassation de mettre fin au litige par l'application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société Jeux Ravensburger recevable en son appel, et en ce qu'il a infirmé le jugement rendu dans les rapports entre M. Y... et M. X... par le tribunal de grande instance de Paris le 16 novembre 1999, l'arrêt rendu le 23 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare la société Jeux Ravensburger irrecevable en son appel ;

Confirme, dans les rapports entre M. Y... et M. X..., le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 16 novembre 1999 ;

Condamne la société Jeux Ravensburger et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Jeux Ravensburger et M. X... à payer à M. Y... la somme globale de 1 800 euros, et rejette la demande de la société Jeux Ravensburger ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-13454
Date de la décision : 26/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section A), 23 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 nov. 2003, pourvoi n°02-13454


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.13454
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