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26/11/2003 | FRANCE | N°02-13138

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 novembre 2003, 02-13138


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 janvier 2002), que, le 7 juillet 1995, la société Mangin Egly a cédé à la Banque du bâtiment et des travaux publics aux droits de laquelle se trouve le Crédit coopératif, selon les modalités prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 aujourd'hui codifiée sous les articles L. 313-3 et suivants du Code monétaire et financier, une créance qu'el

le détenait sur la société Eridania Beghin Say ; qu'après que cette banque, qui av...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 janvier 2002), que, le 7 juillet 1995, la société Mangin Egly a cédé à la Banque du bâtiment et des travaux publics aux droits de laquelle se trouve le Crédit coopératif, selon les modalités prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 aujourd'hui codifiée sous les articles L. 313-3 et suivants du Code monétaire et financier, une créance qu'elle détenait sur la société Eridania Beghin Say ; qu'après que cette banque, qui avait notifié la cession lui bénéficiant le 1er août 1995, eut, le 3 octobre suivant, signifié au débiteur cédé qu'elle renonçait à celle-ci, la société Mangin Egly, a, ce même 3 octobre 1995, quelques jours avant de faire l'objet d'une procédure collective, consenti à la société Finter Bank France, une nouvelle cession de sa créance ; que la société Eridania Beghin Say, qui en a reçu notification le 4 octobre 1995, a refusée d'accepter cette cession en faisant valoir qu'elle avait déjà réglé sa dette entre les mains de la Banque du bâtiment et des travaux publics au moyen d'une lettre de change relevée établie à l'ordre de celle-ci, à échéance du 11 décembre 1995, qu'elle avait tirée sur elle-même le 27 septembre 1995 ; que la Banque du bâtiment et des travaux publics ayant encaissé l'effet, la société Finter Bank France, qui n'avait pas obtenu son paiement, a réclamé à cette dernière restitution des

fonds ;

Attendu que le Crédit coopératif fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette prétention, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en décidant que la Banque du bâtiment et des travaux publics avait indûment encaissé le 11 décembre 1995 la lettre de change relevée émise le 27 septembre 1995 par la société Eridania Beghin Say en paiement de la créance qui lui avait été initialement cédée par la société Mangin Egly, qu'elle était désignée par cette lettre de change comme seule bénéficiaire de l'effet ce qui excluait qu'elle ait encaissé les fonds en qualité de mandataire de la société Mangin Egly, et en se fondant ainsi sur une circonstance impropre à exclure qu'à la date de l'encaissement, et alors que la Banque du bâtiment et des travaux publics avait renoncé au bénéfice de la cession d'origine, elle n'avait pas reçu de la société Mangin Egly mandat d'encaisser pour son compte l'effet de commerce émis à une date où elle était encore propriétaire de la créance litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1315, 1984 et 1985 du Code civil ainsi que de l'article L. 313-27 du Code monétaire et financier ;

2 ) que ce n'est que si elle est connue du mandataire que l'absence de droit du mandant sur la chose objet du mandat peut entraîner la nullité des actes accomplis en exécution de ce mandat par le mandataire ; qu'en décidant qu'en tout état de cause, la Banque du bâtiment et des travaux publics ne pouvait se prévaloir d'un mandat valable d'encaissement de l'effet pour le compte de la société Mangin Egly compte tenu de l'absence de tout droit de celle-ci sur la créance pour le règlement de laquelle la lettre de change avait été émise, sans constater que cette banque était, à la date de l'encaissement de l'effet, informée de la cession de la lettre de change intervenue entre la société Mangin Egly et la société Finter Bank France, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1984 et 1985 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'effet litigieux était une lettre de change relevée que la société Eridania Beghin Say avait tirée sur elle-même et que la Banque du bâtiment et des travaux publics y était désignée comme seule bénéficiaire ; qu'en l'état de ces constatations dont il se déduisait que la créance cambiaire de cette banque restait conditionnée par le rapport préexistant lui servant de cause, lequel se trouvait éteint au jour de l'échéance de l'effet, et celle-ci s'étant bornée à alléguer sans l'établir ni même offrir de le faire malgré la contestation de la société Finter Bank France, que les fonds encaissés avaient bien été portés au crédit du compte de la société Mangin Egly, sa cliente pour le compte de laquelle elle affirmait les avoir reçus, la cour d'appel qui a décidé qu'elle devait restituer a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen, mal fondé en sa première branche ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Crédit coopératif aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit coopératif à payer à la société Finter Bank France la somme de 1 800 euros ; rejette sa propre demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-13138
Date de la décision : 26/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), 17 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 nov. 2003, pourvoi n°02-13138


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.13138
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