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26/11/2003 | FRANCE | N°01-12588

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 2003, 01-12588


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 mars 2001), que la Société civile immobilière Henry IV, assurée en police "Maîtres de l'ouvrage" par la compagnie Le GAN, a fait édifier, par divers locateurs d'ouvrage, un groupe d'immeubles dénommé résidence Henry IV ; qu'après la réception intervenue le 15 avril 1976, des désordres ayant été constatés, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat) a, le 10 juin 198

5, assigné en réparation les locateurs d'ouvrage et les assureurs ; que les époux X....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 mars 2001), que la Société civile immobilière Henry IV, assurée en police "Maîtres de l'ouvrage" par la compagnie Le GAN, a fait édifier, par divers locateurs d'ouvrage, un groupe d'immeubles dénommé résidence Henry IV ; qu'après la réception intervenue le 15 avril 1976, des désordres ayant été constatés, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat) a, le 10 juin 1985, assigné en réparation les locateurs d'ouvrage et les assureurs ; que les époux X..., assurés par la MAIF, Mme Y... et les époux Z..., copropriétaires, intervenus volontairement à la procédure, ont demandé diverses sommes en réparation de leurs préjudices personnels, au syndicat, sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, et, aux locateurs d'ouvrage et aux assureurs sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ;

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en garantie formée contre les locateurs d'ouvrage et les assureurs, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 566 du nouveau Code de procédure civile que les parties peuvent ajouter aux demandes et défenses soumises aux premiers juges toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'il est constant et incontesté que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Henri IV a assigné les locateurs d'ouvrage devant le tribunal de grande instance de Nice afin qu'ils soient déclarés responsables in solidum des désordres affectant la résidence Henry IV et condamnés à les réparer ; que la demande initiale tendait donc à ce que la réparation des désordres affectant l'immeuble soit mise à la charge des locateurs d'ouvrage ; que la demande tendant à voir ces mêmes locateurs d'ouvrage condamnés à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Henry IV des sommes mises à sa charge au titre des préjudices subis par les copropriétaires dont les appartements ont été affectés par les désordres en cause tendait à ce que les responsables des désordres soient condamnés à en assumer les conséquences dommageables ; que cette demande qui n'était que la conséquence et le complément de la demande initiale, pouvait valablement être ajoutée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Henry IV à sa demande initiale en cause d'appel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile par fausse application et l'article 566 du même Code par refus d'application ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le syndicat n'avait formulé en première instance aucune demande en garantie contre les locateurs d'ouvrage et les assureurs du chef des condamnations en réparation des préjudices personnels des copropriétaires, la cour d'appel a retenu, à bon droit, sans violer les articles 564 et 566 du nouveau Code de procédure civile, que la demande du syndicat, nouvelle en appel, était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Henri IV aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condammne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Henri IV à payer à la compagnie AGF la somme de 1 900 euros, à Mme A..., ès qualités, la somme de 1 500 euros, à la compagnie Le GAN, la somme de 1 900 euros, aux époux Z..., aux époux X... et à la MAIF, ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-12588
Date de la décision : 26/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Recevabilité - Conditions - Appel en garantie - Demande formée par un syndicat des copropriétaires contre des constructeurs en réparation des préjudices personnels de certains copropriétaires.

APPEL EN GARANTIE - Demande formée pour la première fois en cause d'appel - Demande nouvelle - Applications diverses - Responsabilité de l'entrepreneur

Un syndicat de copropriétaires dont la condamnation en réparation de préjudices personnels était demandée en première instance par certains copropriétaires sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 est irrecevable à former en appel une demande nouvelle en garantie contre les locateurs d'ouvrage et les assureurs du chef de ces condamnations.


Références :

nouveau Code de procédure civile 564, 566

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 nov. 2003, pourvoi n°01-12588, Bull. civ. 2003 III N° 204 p. 181
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 204 p. 181

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Mme Lardet.
Avocat(s) : la SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me Blondel, la SCP Boutet, Me Le Prado, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.12588
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