AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, que la société TCH (le cédant), représentée par "tous ses associés", MM. X..., Y..., Z... et A...
B..., a cédé le 21 mars 1997 aux époux C... un fonds de commerce d'achat et vente import export de produits alimentaires situé à Marseille ; qu'aux termes de cet acte, le cédant s'interdisait de se rétablir ou de s'intéresser directement ou indirectement, même comme simple associé commanditaire dans un fonds de même nature, situé dans le même département et pendant une durée de cinq ans ; qu'ayant constaté que MM. X..., Y... et Z...
B... (les consorts B...) travaillaient au sein de la société Exosud située à Marseille et exerçant la même activité, les époux C... ont saisi le juge des référés ;
Attendu, que pour enjoindre aux consorts B... de cesser, sous astreinte, leur activité de salariés au sein de la société Exosud, et les condamner au paiement d'une provision, l'arrêt retient que la clause de non concurrence étant claire, il s'agit seulement d'apprécier si le fait pour les consorts B... de travailler comme simples salariés, constitue une infraction à la clause de non concurrence ; qu'il estime que les consorts B... qui se trouvaient seuls dans le commerce et y travaillaient de manière ostensible, ont pu créer une confusion dans l'esprit de la clientèle et ainsi opérer un détournement de cette clientèle ;
Attendu, qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi l'engagement comme salariés par la société Exosud, de trois des associés de la société TCH constituait pour la société venderesse une violation de la clause de non concurrence stipulée au contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. C... et Mme D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts B... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.