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26/11/2003 | FRANCE | N°01-10787

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 novembre 2003, 01-10787


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Fréga, titulaire d'un compte bancaire à la Banque Hervet, a réclamé à celle-ci le remboursement d'agios relatifs à des opérations d'escompte de lettres de change en faisant valoir que ces effets avaient été remis seulement pour encaissement et qu'ils étaient, au surplus, manifestement irréguliers ;

qu'après avoir rejeté l'incident de faux opposé par la société Fréga au sujet de ses bord

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Fréga, titulaire d'un compte bancaire à la Banque Hervet, a réclamé à celle-ci le remboursement d'agios relatifs à des opérations d'escompte de lettres de change en faisant valoir que ces effets avaient été remis seulement pour encaissement et qu'ils étaient, au surplus, manifestement irréguliers ;

qu'après avoir rejeté l'incident de faux opposé par la société Fréga au sujet de ses bordereaux de remise d'effets à l'escompte produits par la banque, la cour d'appel a dit que l'action de la société Fréga était prescrite en application de l'article 179 du Code de commerce ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 299 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que d'après ce texte, lorsqu'un écrit sous seing privé, produit en cours d'instance, est argué de faux, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ;

Attendu que pour rejeter l'incident de faux opposé par la société Fréga, l'arrêt énonce que celle-ci ne rapporte aucune preuve que les bordereaux produits par la Banque Hervet soient, comme elle le soutient, des documents créés de toute pièce alors surtout qu'ils n'auraient pas pu être créés sans que la banque ait été en possession des lettres de change ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir retenu que la sincérité des bordereaux litigieux était établie, alors qu'il lui appartenait, en présence de la contestation dont elle était saisie, de vérifier les écrits contestés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 179 du Code de commerce devenu l'article L. 511-78 du même Code ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Fréga, l'arrêt retient que les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur résultant de la lettre de change se prescrivent par un an à partir de la date du protêt dressé en temps utile ou celle de l'échéance et que l'action n'avait été engagée que par acte du 9 juillet 1996 pour des lettres de change stipulées sans frais escomptées entre le 9 mars 1994 et le 11 août 1994 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la prescription abrégée édictée par le texte susvisé suppose que l'action oppose deux personnes dont l'une tire directement son droit de créance et l'autre sa dette de l'émission, de la circulation ou du paiement de la lettre de change et qu'en l'espèce les facturations contestées par la société Fréga résultaient, non des effets litigieux, mais du contrat d'escompte dont la réalité était discutée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la Banque Hervet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque Hervet ; la condamne à payer la somme de 1 800 euros à la société Fréga.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-10787
Date de la décision : 26/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (16e chambre civile), 22 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 nov. 2003, pourvoi n°01-10787


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.10787
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