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26/11/2003 | FRANCE | N°01-03685

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 novembre 2003, 01-03685


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 30 janvier 1998, avant sa mise en redressement judiciaire, la Société Mauzaire a cédé, selon les modalités de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, à la Banque parisienne de crédit aux droits de laquelle se trouve la société Fortis banque France, trois créances qu'elle détenait sur la société Sainte-Lucie ; que celle-ci, à laquelle la cession avait été notifiée le 9 février 1998, s'est opposée au règlem

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 30 janvier 1998, avant sa mise en redressement judiciaire, la Société Mauzaire a cédé, selon les modalités de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, à la Banque parisienne de crédit aux droits de laquelle se trouve la société Fortis banque France, trois créances qu'elle détenait sur la société Sainte-Lucie ; que celle-ci, à laquelle la cession avait été notifiée le 9 février 1998, s'est opposée au règlement sollicité par la banque en faisant valoir qu'une saisie-attribution avait été pratiquée entre ses mains, le 6 février 1998, sur les mêmes créances par la société Oltan Boyer ; qu'à l'audience du tribunal de commerce devant lequel la société Sainte-Lucie avait été assignée, le représentant légal de celle-ci a indiqué qu'il attendait de savoir à qui il devait payer la somme litigieuse ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 42 de la loi du 9 juillet 1991, 1 et 4 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 devenus les articles L. 313-23 et L. 313-27 du Code monétaire et financier ;

Attendu que pour rejeter les demandes en paiement de la Banque parisienne de crédit, l'arrêt retient que le 6 février 1998, la société Sainte-Lucie n'avait pas encore reçu notification par la Banque parisienne de crédit de la cession de créance de sorte qu'elle pouvait se libérer valablement entre les mains de la société Oltan Boyer des sommes dont elle était débitrice à l'égard de la société Mauzaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors, qu'indépendamment de sa notification au débiteur cédé, la cession avait, selon les dispositions de l'article 4, alinéa 1, de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 devenu l'article L. 313-27 du Code monétaire et financier, pris effet entre les parties et était devenue opposable aux tiers, le 30 janvier 1998, date portée sur le bordereau, ce dont il résultait que les créances cédées étant sorties, ce même jour, du patrimoine de la société Mauzaire par un acte opposable à la société Oltan Boyer, elles n'étaient plus susceptibles d'être appréhendées par cette dernière, le 6 février 1998, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1240 du Code civil ;

Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient encore que le paiement effectué, de bonne foi, par la société Sainte-Lucie au créancier ayant pratiqué une saisie-attribution antérieurement à la réception de la notification, avait été libératoire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors, qu'à le supposer avéré, ce paiement, intervenu en cours de procédure, alors que la société Sainte-Lucie était informée de la cession, n'était pas libératoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Oltan Boyer et la société Sainte Lucie aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-03685
Date de la décision : 26/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Cessionnaire - Conflit avec un créancier saisissant - Bordereau - Date antérieure à celle de la saisie-attribution - Opposabilité au saisissant.

1° PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Contestation - Cession de créance - Cessionnaire de créance professionnelle - Bordereau - Date antérieure à celle de la saisie - Opposabilité au saisissant.

1° Viole les articles 42 de la loi du 9 juillet 1991, 1er et 4 de la loi du 2 janvier 1981, devenus les articles L. 313-23 et L. 313-27 du Code monétaire et financier, la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes en paiement d'une banque cessionnaire de trois créances, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, retient qu'à la date d'une saisie-attribution pratiquée entre les mains du débiteur cédé, celui-ci n'avait pas encore reçu notification de la cession de créance par le cessionnaire, de sorte qu'il pouvait valablement se libérer entre les mains du créancier saisissant des sommes dont il était débiteur à l'égard du cédant, alors qu'indépendamment de sa notification au débiteur cédé, la cession avait, selon les dispositions de l'article 4, alinéa 1er, de la loi précitée de 1981, devenu l'article L. 313-27 du Code monétaire et financier, pris effet entre les parties et était devenue opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau, antérieure à la saisie-attribution, ce dont il résultait que les créances cédées étant sorties, ce même jour, du patrimoine du cédant par un acte opposable au créancier saisissant, elles n'étaient plus susceptibles d'être appréhendées par celui-ci le jour de la saisie.

2° PAIEMENT - Personnes pouvant le recevoir - Possesseur de la créance - Bonne foi - Défaut - Cession de créance - Cession de créance professionnelle - Débiteur cédé informé - Paiement effectué au créancier saisissant - Effet.

2° Viole l'article 1240 du Code civil, la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes en paiement d'une banque cessionnaire de trois créances, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, retient que le paiement effectué, de bonne foi, par le débiteur cédé au créancier ayant pratiqué une saisie-attribution antérieurement à la réception de la notification de la cession, avait été libératoire, alors que, à le supposer avéré, ce paiement n'était pas libératoire, puisqu'intervenu en cours de procédure, au moment où le débiteur cédé était informé de la cession.


Références :

1° :
1° :
2° :
2° :
Code civil 1240
Code monétaire et financier L313-23, L313-27
Loi 81-1 du 02 janvier 1981
Loi 81-1 du 02 janvier 1981 art. 1er 4
Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 42

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 30 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 nov. 2003, pourvoi n°01-03685, Bull. civ. 2003 IV N° 176 p. 193
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 176 p. 193

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot.
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Cohen-Branche.
Avocat(s) : Avocat : Me Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.03685
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