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26/11/2003 | FRANCE | N°01-03488

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 novembre 2003, 01-03488


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, la notification de redressement adressée au contribuable doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'il s'ensuit que l'administration fiscale est tenue de préciser, en droit comme en fait, le fondement du redressement ;

A

ttendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Base de Narbonne a pour activité la manut...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, la notification de redressement adressée au contribuable doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'il s'ensuit que l'administration fiscale est tenue de préciser, en droit comme en fait, le fondement du redressement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Base de Narbonne a pour activité la manutention, le stockage, l'acheminement et la livraison de marchandises aux magasins à l'enseigne Intermarché et Ecomarché ; que, le 25 octobre 1994, l'administration fiscale lui a notifié un redressement au titre du droit de timbre prévu à l'article 934 du Code général des impôts, pour les années 1991, 1992 et 1993, au motif que les prestations réalisées par la société pour le compte d'autrui relevaient de la réglementation des transport publics ; qu'à la suite du rejet de sa réclamation, la société Base de Narbonne a fait assigner le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de l'avis de mise en recouvrement notifié le 22 octobre 1995 ainsi que le dégrèvement de l'imposition et des pénalités y afférentes ;

que sa demande ayant été rejetée, la société Base de Narbonne a fait appel du jugement ;

Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt constate que la notification de redressement énonce que les transports assurés par la société Base de Narbonne doivent être requalifiés en transports publics et supporter ainsi le droit de timbre en application des articles 925 et 934 du Code général des impôts ainsi que de l'article 23-1 du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949, modifié, dès lors qu'ils ne peuvent être considérés comme des transports privés au sens de ce dernier texte ; qu'il relève que si la société invoque la réglementation des transports telle qu'elle résulte de la loi n° 82-1153 du 31 décembre 1982 et du décret n° 86-567 du 14 mars 1986, l'article 45-9 de ce décret n'a aucune portée en l'absence d'arrêté le mettant en oeuvre et que les définitions légales antérieures doivent donc continuer à s'appliquer tant que la promulgation d'un nouveau texte n'y a pas mis fin ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'article 23-1 du décret du 14 novembre 1949 avait été abrogé par le décret du 14 mars 1986, de sorte que la notification de redressement était fondée sur un motif de droit impropre à caractériser l'existence, à la date des impositions litigieuses, d'une activité de transports publics routiers de marchandises soumise au timbre prévu à l'article 934 du Code général des impôts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant l'arrêt sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule l'avis de mise en recouvrement émis le 22 octobre 1995 à l'encontre de la société Base de Narbonne ;

Condamne le Directeur général des Impôts aux dépens, y compris les dépens afférents aux instances au fond ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-03488
Date de la décision : 26/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), 15 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 nov. 2003, pourvoi n°01-03488


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.03488
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