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26/11/2003 | FRANCE | N°01-03346

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 novembre 2003, 01-03346


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 janvier 2001), que les sociétés Gymnase club et Vitatop fitness club (les clubs de sports) qui exploitaient plusieurs salles de sports en région parisienne, ont, le 28 août 1995, conclu, avec la société l'Assistance propreté, des contrats relatifs à des prestations de nettoyage à exécuter dans vingt et une de ces salles, au siège social de l'une

d'elles et dans les locaux d'un centre de formation ; que le montant cumulé des...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 janvier 2001), que les sociétés Gymnase club et Vitatop fitness club (les clubs de sports) qui exploitaient plusieurs salles de sports en région parisienne, ont, le 28 août 1995, conclu, avec la société l'Assistance propreté, des contrats relatifs à des prestations de nettoyage à exécuter dans vingt et une de ces salles, au siège social de l'une d'elles et dans les locaux d'un centre de formation ; que le montant cumulé des prestations convenues était initialement de l'ordre de 1 000 000 francs par mois ; qu'à compter du 1er septembre 1996, le montant mensuel des facturations est passé à 848 537,20 francs ; que, le 18 juin 1997, la société l'Assistance propreté a procédé, avec effet au 1er avril précédent, à la cession partielle de son fonds de commerce, incluant les contrats de nettoyage qui se sont poursuivis avec le cessionnaire, la société Planchers Bourge ; que la société Planchers Bourge a réclamé aux deux clubs de sports le paiement du solde des factures émises d'avril 1997 à février 1998 ;

Attendu que les clubs de sports font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer les sommes demandées par la société Planchers Bourge, alors, selon le moyen :

1 / que les règles de la preuve commerciale s'appliquent aux actes modificatifs d'une convention initiale ; que la preuve de la révision du prix de contrats d'entretien peut donc résulter de factures émises par le prestataire de service régulièrement payées par le bénéficiaire de ces prestations ; qu'en l'espèce, les factures émises par la société l'Assistance propreté pour un prix diminué d'environ 120 000 francs par mois à compter du 1er septembre 1996 ont été régulièrement payées par les sociétés Gymnase club et Vitatop fitness club ; qu'en constatant l'existence de factures émises par la société l'Assistance propreté pour un montant diminué et la continuation d'un paiement par les sociétés Gymnase club et Vitatop fitness club à hauteur de ce prix révisé sans en déduire la preuve de la révision du prix des contrats de prestations d'entretien, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L. 110-3 du Code de commerce ;

2 / que les créances possédées par un commerçant, même pour causes commerciales, ne deviennent pas des éléments constitutifs du fonds de commerce ; que, dès lors, la vente du fonds n'opère pas transport desdites créances à l'acheteur si le cocontractant cédé n'y a pas consenti ; que l'accord, même implicite, du débiteur cédé à la cession opère seulement transmission des droits existants au jour de la cession, les modifications de stipulations contractuelles antérieures à la cession n'étant pas remises en cause par le consentement du débiteur cédé ; que la société l'Assistance propreté ayant émis des factures à de nouvelles conditions tarifaires avant de céder son fonds de commerce, l'acceptation implicite de la cession des contrats d'entretien par les sociétés Gymnase club et Vitatop fitness club en conséquence de la vente du fonds de commerce à la société Planchers Bourge, n'a pas remis en cause ces nouvelles conditions tarifaires ; qu'en retenant que la société Planchers Bourge - qui a poursuivi l'exécution des contrats en lieu et place de la société l'Assistance propreté par suite de l'achat de son fonds de commerce régularisé par acte du 18 juin 1997 (avec effet rétroactif au 1er avril précédent) - était fondée à revenir aux stipulations contractuelles initiales en matière tarifaire, la cour d'appel a violé l'article 1690 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'il ne figurait au dossier aucune pièce susceptible d'accréditer l'existence d'un avenant aux stipulations écrites liant les parties, que les prestations fournies étaient restées inchangées et que la réduction des sommes demandées procédait d'un geste commercial de la société l'Assistance propreté, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments produits aux débats, a décidé que les deux clubs de sports ne rapportaient pas la preuve d'un accord intervenu pour conférer un caractère permanent à la réduction pratiquée pendant plusieurs mois ;

Et attendu, d'autre part, qu'en l'absence d'un tel accord, la cour d'appel a pu admettre que la société Planchers Bourge était fondée à revenir aux stipulations contractuelles initiales ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Gymnase club et Vitatop fitness club aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procécure civile, condamne les sociétés Gymnase club et Vitatop fitness club à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-03346
Date de la décision : 26/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre civile - section 1), 18 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 nov. 2003, pourvoi n°01-03346


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.03346
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