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26/11/2003 | FRANCE | N°01-02864

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 novembre 2003, 01-02864


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... s'est portée acquéreur des murs d'un magasin d'une entreprise en liquidation judiciaire et a accepté, en paiement d'un matériel supplémentaire litigieux, sept lettres de change d'un montant global de 35 000 francs au profit du vendeur, Mme Y... ; que Mme X... a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer lesdi

tes lettres en 1998, aux motifs que le matériel était en réalité inclus dans la v...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... s'est portée acquéreur des murs d'un magasin d'une entreprise en liquidation judiciaire et a accepté, en paiement d'un matériel supplémentaire litigieux, sept lettres de change d'un montant global de 35 000 francs au profit du vendeur, Mme Y... ; que Mme X... a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer lesdites lettres en 1998, aux motifs que le matériel était en réalité inclus dans la vente du magasin ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement des effets litigieux, l'arrêt retient que ces traites apparaissent toutes nulles à l'exception de la première au regard de l'article 110 du Code de commerce, faute de mentionner le nom du bénéficiaire ou la date d'échéance ainsi que le nom du tireur, qu'aucun de ces documents n'est régulièrement accepté ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut relever d'office un moyen de droit non invoqué par les parties, sans les avoir préalablement invitées à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme Z... à verser à l'avocat de Mme Y..., la SCP Boulloche la somme de 1 800 euros, à charge pour lui de renoncer à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-02864
Date de la décision : 26/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, section A), 01 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 nov. 2003, pourvoi n°01-02864


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.02864
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