AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant passé avec la société Descours et Cabaud aluminium (DESCAL), aux droits de laquelle est la société Wicona, deux contrats lui consentant, pour l'un, la location d'un véhicule, et lui confiant, pour l'autre, l'exécution de tournées de livraisons, la société TLD Transports a poursuivi en justice l'indemnisation du préjudice résultant notamment de la résiliation anticipée de cette seconde convention ;
Attendu que le jugement, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l'indication du nom de celui-ci ;
Et attendu que l'arrêt ne contient pas l'indication du nom du greffier qui l'a signé ; que ce jugement est nul ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Wicona aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société TLD Transports ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.