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26/11/2003 | FRANCE | N°01-00494

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 novembre 2003, 01-00494


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 2 novembre 2000), que par acte du 29 avril 1992, M. et Mme X... ont cédé à M. et Mme Y... un fonds de commerce de bar, hôtel, restaurant ; que par lettre du 3 février 1993, la direction des services vétérinaires, rappelant un courrier adressé aux vendeurs le 29 janvier 1986, a demandé aux acquéreurs de procéder à des travaux de mise en conformité des

locaux ; que ces derniers, estimant avoir été victime d'un dol, ont demandé que M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 2 novembre 2000), que par acte du 29 avril 1992, M. et Mme X... ont cédé à M. et Mme Y... un fonds de commerce de bar, hôtel, restaurant ; que par lettre du 3 février 1993, la direction des services vétérinaires, rappelant un courrier adressé aux vendeurs le 29 janvier 1986, a demandé aux acquéreurs de procéder à des travaux de mise en conformité des locaux ; que ces derniers, estimant avoir été victime d'un dol, ont demandé que Mme X... soit condamnée à leur payer des dommages-intérêts ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen :

1 ) que le dol suppose une erreur de la part de celui qui l'invoque ; que l'erreur suppose un défaut de coïncidence entre les caractéristiques de la chose vendue et les caractéristiques de la chose promise ; qu'en retenant l'existence d'un dol, sur le fondement d'une lettre qui aurait été adressée par l'administration à M. et Mme X... le 29 janvier 1986, tout en constatant que cette lettre n'avait pas été produite, et qu'en l'absence de production de cette lettre, "la nature et l'étendue des travaux (...) à réaliser (...) (étaient) inconnues", les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1108 et 1116 du Code civil ;

2 ) qu'il appartenait à M. et Mme Y... d'établir que M. et Mme X... avaient eu connaissance du rapport établi par la commission de sécurité le 25 mars 1992, lors de l'acte de vente du 27 avril 1992, et qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont méconnu les règles de la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

3 ) que faute d'avoir identifié les travaux qui auraient été prescrits par la commission de sécurité dans son rapport du 25 mars 1992, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 1108 et 1116 du Code civil ;

4 ) qu'en tout état de cause, faute d'avoir recherché si, exploitant un établissement similaire à Caen, ayant visité les locaux à plusieurs reprises, ayant renoncé à tout recours pour vétusté et informés au surplus de la nécessité de faire procéder à des travaux, ce dont il avait été tenu compte dans le prix, les époux Y... avaient pu se méprendre sur les travaux qui devaient être entrepris pour mettre les matériels et les agencements aux normes, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 1108 et 1116 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu que les cédants avaient délibérément trompé leurs cocontractants en omettant de leur révéler les injonctions de l'autorité administrative, la cour d'appel a ainsi caractérisé une erreur commise par les cessionnaires sur la nécessité de procéder à des travaux de mise en conformité et non sur la nature ou l'étendue de ces travaux ; que dès lors, c'est en vain que les première et troisième branches du moyen font grief à l'arrêt d'avoir constaté que la nature et l'étendue des travaux demandés par la lettre du 29 janvier 1986 étaient inconnues et de n'avoir pas identifié les travaux prescrits par le rapport du 25 mars 1992 ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'après avoir relevé que les cédants avaient déclaré dans l'acte de vente n'avoir reçu à ce jour aucune injonction d'effectuer des travaux de mise en conformité, la cour d'appel a retenu que les attestations produites par Mme X... ne peuvent aller à l'encontre des mentions de cet acte et qu'il n'est pas établi que le prix de vente ait tenu compte des travaux à réaliser ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il résulte qu'elle a procédé à la recherche visée par la quatrième branche du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel, qui relève que Mme X... ne méconnaît pas avoir eu connaissance du rapport de visite avant la signature de l'acte de vente, n'a pas dit qu'il n'appartenait pas aux acquéreurs de faire la preuve de cette circonstance mais s'est bornée à constater que celle-ci n'était pas contestée ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux époux Y... la somme de 1 800 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-00494
Date de la décision : 26/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1ère chambre civile et commerciale), 02 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 nov. 2003, pourvoi n°01-00494


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.00494
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