AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 octobre 2000), que le comptable du Trésor de Mens a relevé appel d'une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Grenoble qui a rejeté sa demande d'admission d'une créance au passif du redressement judiciaire de la société Médical Ingénierie Diffusion, correspondant à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1995 à 1997 ;
Attendu que le comptable du Trésor de Mens reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande au motif qu'il était territorialement incompétent pour effectuer un acte de poursuite tel qu'une déclaration de créance, alors, selon le moyen, que faute du paiement spontané prescrit à l'article 1668 du Code général des impôts, l'impôt sur les sociétés est majoré dans les conditions prévues à l'article 1762 du même code et mis en recouvrement par l'ordonnateur qui transmet au comptable en vue du recouvrement le titre exécutoire visé à l'article L. 252 A du Livre des procédures fiscales ; qu'aux termes de l'article L. 45-0 A du Livre des procédures fiscales :
"Sans préjudice des dispositions de l'article 11 du Code général des impôts, lorsque le lieu de déclaration ou d'imposition d'un contribuable a été ou aurait dû être modifié, les agents des impôts compétents à l'issue de ce changement peuvent également assurer l'assiette et le contrôle de l'ensemble des impôts ou taxes non atteints par la prescription" ; que la cour d'appel qui constate que la société débitrice avait modifié le lieu de son principal établissement et décide que le centre des impôts de Lyon, soit celui de l'ancien siège social était seul territorialement compétent pour mettre en recouvrement l'impôt sur les sociétés majoré, et le Trésorier de Mens, soit le comptable public du lieu du nouveau siège social, incompétent pour en poursuivre le recouvrement forcé, a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que la compétence territoriale dévolue aux agents des impôts en application de l'article L. 45-0 A du Livre des procédures fiscales en matière d'assiette et de contrôle des impôts ne s'étendant pas à leur recouvrement par les comptables publics, c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir souverainement constaté que la société Médical Ingénierie Diffusion avait transféré son siège social de Lyon vers Mens le 6 avril 1997, a décidé que le Trésorier de Mens était territorialement incompétent pour effectuer le recouvrement de l'impôt estimé dû ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comptable du Trésor de Mens aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par le comptable du Trésor de Mens et le condamne à payer à M. X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Médical ingénierie diffusion, la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.