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26/11/2003 | FRANCE | N°00-20570

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 novembre 2003, 00-20570


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 juillet 2000), que la société Maison Esvan services express (le loueur) a donné un fonds de commerce en location-gérance à M. Le X... (le locataire-gérant) ;

que celui-ci ayant été mis en liquidation judiciaire, le liquidateur, invoquant un dol du loueur, a demandé l'annulation du contrat de location-gérance ainsi que la condamnation du loueur au paiement de diverses sommes ;

Sur le premier mo

yen :

Attendu que le loueur fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'annulation du c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 juillet 2000), que la société Maison Esvan services express (le loueur) a donné un fonds de commerce en location-gérance à M. Le X... (le locataire-gérant) ;

que celui-ci ayant été mis en liquidation judiciaire, le liquidateur, invoquant un dol du loueur, a demandé l'annulation du contrat de location-gérance ainsi que la condamnation du loueur au paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le loueur fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'annulation du contrat de location-gérance alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans examiner l'attestation émanant de l'expert-comptable de la SARL Maison Esvan services express certifiant le montant du chiffre d'affaires réalisé pour l'exploitation du fonds de commerce objet du contrat de location-gérance au cours des quatre exercices précédents, qui était invoquée par cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il existait une distorsion manifeste entre les résultats effectifs et les informations fournies lors de la conclusion du contrat, que le locataire-gérant avait cessé ses paiements quelques semaines seulement après son entrée dans les lieux et qu'en dépit des injonctions qui lui avaient été adressées, le loueur avait refusé de produire les comptes relatifs à la période antérieure au contrat, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur un élément de preuve qu'elle décidait d'écarter, a pu retenir que le loueur avait commis des manoeuvres dolosives en fournissant sciemment des renseignements inexacts sur la rentabilité du fonds loué ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que le loueur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au liquidateur, ès qualités, une indemnité de 200 000 francs alors, selon le moyen :

1 ) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que modifie celui-ci le juge qui, saisi d'une demande en restitution de sommes en exécution d'un contrat, en conséquence de l'annulation de celui-ci, prononce une condamnation au paiement de ces sommes à titre de dommages-intérêts ; que dès lors en condamnant la société Maison Esvan services express à payer à M. Y..., ès qualités la somme de 200 000 francs à titre de dommages intérêts toutes causes de préjudice confondues (honoraires, loyers et charges essentiellement), bien que M. Y... n'ait réclamé la restitution de ces sommes qu'en conséquence de l'annulation du contrat de location-gérance qu'il sollicitait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et partant violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu'en tout état de cause, en modifiant ainsi les prétentions de l'une des parties et en faisant en conséquence application d'office des principes de la responsabilité civile aux demandes relatives aux honoraires, loyers et charges, sans inviter celles-ci à faire valoir leurs observations, sur ce point, la cour d'appel a, en outre, violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) que le principe de la réparation intégrale ne commande que de rétablir l'équilibre détruit par le dommage en replaçant la victime dans la situation qui eût été la sienne si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en condamnant la société Maison Esvan services express à payer, toutes causes de préjudice confondues, la somme de 200 000 francs ("honoraires, loyers et charges essentiellement") à titre de dommages-intérêts, sans énumérer de manière exhaustive les chefs de préjudice retenus, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

4 ) que l'action en répétition de l'indu ne peut être dirigée que contre celui qui a reçu le paiement ou celui pour le compte duquel il a été reçu ; qu'aux termes mêmes de l'arrêt, M. Y... ès qualités sollicitait, à la suite de l'annulation du contrat de location-gérance, la condamnation de la société Maison Esvan services express à lui restituer les honoraires de la société Picavet-Le Dain et les loyers et charges réglés à la SEMAEB ; qu'en supposant même qu'en condamnant la société Maison Esvan services express à payer à M. Y... es qualités, la somme de 200 000 francs, la cour d'appel ait fait droit à cette demande, elle aurait alors violé les articles 1235 et 1376 du Code civil ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond sur l'existence et le montant du préjudice ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Maison Esvan services express aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-20570
Date de la décision : 26/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre commerciale), 05 juillet 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 nov. 2003, pourvoi n°00-20570


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.20570
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